Sa question écrite du 5 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la collectivité propriétaire d'une route est théoriquement responsable des accidents causés aux usagers suite à un défaut d'entretien. Dans le cas où sur une route départementale, un trou de plus de 5 cm de profondeur est à l'origine d'un accident à l'intérieur d'une agglomération, il lui demande si pour exonérer sa responsabilité, le département peut évoquer, soit le mauvais éclairage de la route par la commune, soit le fait qu'en hiver les trous peuvent se former très rapidement et qu'on ne peut donc les reboucher instantanément.
Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d'une collectivité au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou d'une carence de l'autorité de police. En premier lieu, en matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l'usager d'un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage. L'administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Les éléments destinés à prouver l'absence de défaut d'entretien normal font l'objet d'un examen en fonction du cas d'espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d'une excavation ou du relief d'une bosse sur la voie publique (CE, 12 novembre 1971, req. n° 79118 ; CE, 7 juin 1985, req. n° 41397). L'administration doit apporter la preuve que l'état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 26 septembre 2007, req. n° 281757). Le caractère suffisant de l'entretien de l'ouvrage public s'apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d'ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin (CE, 3 novembre 1972, req. n° 83338 ; CE, 26 mars 2007, req. n° 290089). En second lieu, la responsabilité de la commune peut être recherchée en raison d'une carence du maire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police administrative. Il appartient en effet à l'autorité de police compétente de procéder à la signalisation des dangers (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867 ; CAA Lyon, 27 décembre 1991, req. n° 91LY00185). L'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers, conformément au 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l'accident imputables le cas échéant au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à la carence de l'autorité de police en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d'espèce. La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867 ; CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849).