M. Christophe Jerretie attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques à propos de la règle dite des « 2/3 ». Les décisions relatives à la valeur professionnelle, à l'inscription au tableau d'avancement de grade ou à la promotion interne mentionnées à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiés relèvent de la collectivité à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son temps de travail et en cas de durée égale, de celle qui l'a recruté en premier. En cas de désaccord des collectivités, pour qu'une proposition soit adoptée, il faut que soit 2/3 des collectivités représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de travail effectuée par l'agent, soit la moitié des autorités territoriales représentant plus des 2/3 de cette durée soient en accord avec ladite proposition. Or, pour la majorité des agents, la quotité du temps de travail ne permet pas d'appliquer la règle des 2/3 puisqu'ils sont souvent à mi-temps et qu'ils peuvent se voir opposer le refus par le premier employeur de l'accès au grade supérieur. Ces dispositions bloquent les carrières de ces fonctionnaires territoriaux à mi-temps dans plusieurs collectivités. Ainsi, il se demandait si une mesure de simplification de la règle des « 2/3 » ou du premier recruteur pourrait être envisagée.
Sous réserve des règles relatives au calcul de l'ancienneté, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet peuvent bénéficier, à l'instar des fonctionnaires à temps complet relevant du même grade, des dispositifs d'avancement de grade et de promotion interne. Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, les fonctionnaires à temps non complet peuvent occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet, dans la limite d'une durée totale de service n'excédant pas de plus de 15 % de celle afférente à un emploi à temps complet. Pour le fonctionnaire qui cumule deux emplois à temps non complet dans deux cadres d'emplois distincts, les possibilités d'avancement ou de promotion seront indépendantes (QE n° 03126 JO Sénat du 19 juillet 2018). S'agissant des fonctionnaires occupant auprès de plusieurs employeurs un même emploi, un mécanisme de coordination a été prévu, par les articles 14 et 28 du décret du 20 mars 1991 précité pour « les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne ». L'article 14 précise notamment que les décisions sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. Lorsque les employeurs territoriaux concernés ne trouvent pas d'accord, la proposition de décision doit recueillir l'accord : - Soit des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service du fonctionnaire ; - Soit de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de de la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire. Ce dispositif permet, en l'absence d'accord, d'assurer un équilibre entre les employeurs territoriaux auprès desquels exercent les fonctionnaires concernés, dans le cadre d'une majorité qualifiée. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation applicable en la matière.