M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des précisions quant aux modalités d'ouverture des candidatures et des offres des entreprises soumissionnant à des marchés publics.
Dans la réponse (publiée dans le JO Sénat du 11 mars 2010, page 611) à sa question écrite n° 11280, Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi indique que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent plus exiger des candidats à un marché public qu'ils présentent leur candidature et leur offre dans deux enveloppes distinctes.
Ce faisant, les collectivités territoriales auraient dorénavant le choix entre deux systèmes : ouvrir les candidatures et les offres en commission d'appel d'offres ou ne rien ouvrir du tout en commission d'appel d'offres.
Cette réponse ne manque pas d'amener de nouvelles interrogations en terme de fondement juridique, en ce sens qu'elle permet deux interprétations très différentes : soit adopter radicalement le dispositif visé par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, soit revenir à des années en arrière.
Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de laisser les collectivités locales libres de décider du fonctionnement de leur commission d'appel d'offres (en l'espèce ouvrir les seules offres en commission d'appel d'offres) à l'instar de ce qu'elles sont en droit de faire lorsqu'il s'agit d'élaborer et de conduire une procédure adaptée (par exemple demander l'avis de la commission d'appel d'offres).
Il lui indique que ce système, que souhaitent adopter certaines communes, est susceptible d'allier à la fois efficacité et transparence, et ne contrevient à rien aux objectifs du Gouvernement de relancer l'économie.
>Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
La suppression, par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, de l'obligation, pour les candidats à un appel d'offres ouvert, de présenter leur candidature et leur offre dans deux enveloppes distinctes ne doit pas conduire les collectivités territoriales à méconnaître, dans la définition de leur mode de fonctionnement, les dispositions relatives aux attributions de la commission d'appel d'offres. Conformément au II de l'article 58 du code des marchés publics, il appartient à cette instance d'éliminer les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics. Il s'ensuit que le rôle de la commission d'appel d'offres ne peut être limité à la seule ouverture des offres dans le cadre d'un appel d'offres ouvert.