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Pouvoirs du maire en cas d'immeuble menaçant ruine

Titre de la question
Question écrite n° 03809 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 17/11/2022
Contenu de la question

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur le cas d'un immeuble menaçant ruine. En vertu de ses pouvoirs de police spéciale, prévus par le code de la construction, le maire peut prescrire la réalisation de travaux et mettre en demeure le propriétaire de les réaliser à ses frais. Par ailleurs, en application de ses pouvoirs de police générale pour prévenir les risques d'accidents, le maire peut mettre en œuvre directement des mesures pour écarter le péril. Il lui demande si le maire peut choisir d'utiliser soit ses pouvoirs de police générale, soit ses pouvoirs de police spéciale ou si au contraire, il est tenu de recourir aux uns ou aux autres selon le cas d'espèce. Dans cette seconde alternative, il lui demande quels sont les critères concernés pour déterminer celui des deux pouvoirs de police qui doit être mis en œuvre.

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité

Titre de la réponse
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 30/03/2023
Contenu de la réponse

En fonction de la cause du péril, le maire peut mobiliser les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou recourir aux pouvoirs de police administrative générale conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 et l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Premièrement, si le péril provient à titre prépondérant d'une cause propre à l'immeuble, en raison notamment de la vétusté du bien, d'un défaut d'entretien, d'un vice de construction, les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne doivent être mises en œuvre (CE, 10 octobre 2005, n° 259205, Cne de Badinières). A noter que si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier exerce ces prérogatives. Deuxièmement, si le risque émane d'une cause extérieure à l'immeuble, c'est le maire qui doit agir, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale précités (comme précisé dans l'arrêt susmentionné du CE de 2005 et dans l'arrêt CE, 31 mars 2006, n° 279664, Perone). Enfin, quelle que soit la cause du péril, si la situation présente une extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances locales sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, même si une procédure relevant de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne était engagée.