M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement, par rapport à d'autres agents publics territoriaux, entre les sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel pour l'exercice d'une autre profession d'agent territorial au sein d'une collectivité.
À l'heure actuelle, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers de catégorie C, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ainsi, leurs spécificités statutaires et fonctionnelles sont telles qu'il n'existe pas de cadre d'emplois (ou de corps d'accueil) homologue, ce qui présente un lourd inconvénient pour ces fonctionnaires lorsqu'ils exercent à temps-partiel et qu'ils aspirent à travailler dans une collectivité.
Or, les territoires ruraux doivent faire face depuis plusieurs années à une baisse de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires alors que se développe de manière nette l'activité de secours aux personnes (en lien avec la désertification médicale) et qu'il faut répondre aux urgences, au covid-19, aux feux, aux carences d'ambulances, etc.
Depuis le début de la crise, les sapeurs-pompiers ont été en première ligne pour assister et secourir les Français : ils ont assuré plus de 130 000 interventions liées à l'épidémie, auprès des agences régionales de santé (ARS), des hôpitaux, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dans le cadre des campagnes de transferts sanitaires, de tests et de vaccination.
Bien que l'engagement, volontaire ou professionnel, des femmes et des hommes sapeurs-pompiers dans notre pays soit inestimable et irremplaçable pour tous nos concitoyens, cela n'est pas suffisant au regard de l'évolution des besoins. Certains aspects de la gestion des ressources humaines de notre modèle de sécurité civile doivent être revus au regard du développement de l'activité alors que la disponibilité des volontaires stagne, voire baisse.
Une des solutions pourrait consister à permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés à temps partiel par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) comme sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel et, le cas échéant, inversement.
C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions une telle solution pourrait être envisagée et mise en œuvre.
Il est essentiel que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) disposent des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de plus en plus complexes et souvent périlleuses. Le Gouvernement y est attentif, en lien avec les départements. Un agent public doit en principe consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il en résulte notamment, comme le précise le 5° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, que le cumul de deux emplois publics permanents à temps complet est interdit. En revanche, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois publics permanents à temps non complet, dès lors que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle d'un emploi à temps complet (cf. article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet). Il est également possible pour un agent de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un emploi permanent à temps non complet, toujours dans cette limite de 15 % (Conseil d'État, 20 décembre 2011, no 317792). Cependant, un emploi à temps non complet n'est pas un emploi à temps partiel. Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieure à 35 heures fixée unilatéralement par la collectivité dès la création de l'emploi. Un emploi à temps partiel est, quant à lui, un emploi à temps complet dont la durée du temps de travail est réduite à la demande de l'agent, pour une période limitée qui peut être renouvelée, sans pouvoir être inférieure au mi-temps. Cette demande ne peut être acceptée que sous réserve des nécessités du service (cf. décret no 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale). Or au regard des exigences et des sujétions liées à l'emploi de sapeur-pompier professionnel, les nécessités de service auxquelles est soumis un SDIS ne paraissent pas adaptées à l'exercice d'un temps partiel ou d'un temps non complet, ne serait-ce qu'au regard des contraintes de formation et de gestion de l'urgence inhérentes à ce type de missions. Le volontariat et l'engagement citoyen, qui fondent notre modèle de sécurité civile, et que le Parlement a encore récemment encouragé avec l'adoption de la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 (dite « loi Matras »), paraissent plus à même de satisfaire la viabilité du fonctionnement des SDIS et, plus globalement, de notre dispositif de prévention et de secours.