M. Guy Lefrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours. La parution du rapport d'information n° 1829 de Messieurs Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani a jeté, en effet, un certain trouble parmi les sapeurs-pompiers. Il lui demande quelles suites il compte apporter aux différentes propositions de ce rapport, en particulier, la responsabilité augmentée des conseils généraux sur les SDIS, la suppression des gardes de 24 heures, ou encore la mutualisation des moyens.
Depuis 1996 l'organisation communale des services d'incendie et de secours revient au Département. Le travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, est remarquable, tant pour la structuration des services, que pour les investissements bâtimentaires, en matériels et en équipements. Dans le même temps, l'État s'est appuyé sur la direction de la sécurité civile, afin de « définir le cadre institutionnel en assurant le principe d'égalité des citoyens devant le service public » dans le cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. En effet, cette loi a fixé le principe de la subsidiarité, et clarifié les compétences : ainsi, d'une part, le niveau local est l'échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en oeuvre et adapter le secours à personnes à la diversité de nos territoires, d'autre part, l'État, par ses représentants, les préfets, est le mieux à même d'agréger les forces locales pour faire émerger la solidarité nationale lorsqu'une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en oeuvre de moyens qu'aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Il n'est pas prévu de modifier cette organisation en investissant les présidents de conseil général d'un pouvoir de police. S'agissant de la mutualisation des moyens, il n'existe dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) aucune disposition permettant de fonder juridiquement une mutualisation entre les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les services du conseil général. Toutefois, l'article L. 1424-35 du même code dispose que les relations entre le SDIS et le conseil général font l'objet de conventions pluriannuelles. La loi permet aux SDIS de passer avec les autres collectivités locales et leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS, sur le fondement de l'article L. 1424-1, alinéa 2 du CGCT. Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement, ouvre, désormais, au département la possibilité d'effectuer, pour le compte et à la demande du SDIS, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. Le Gouvernement entend donc favoriser les actions permettant une rationalisation des charges. S'agissant du temps de travail, le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, autorise un temps de présence pouvant aller jusqu'à 24 heures et permet, dans ce cas, aux SDIS de fixer une durée équivalente à la durée légale du temps de travail par délibération du conseil d'administration prise après avis du comité technique paritaire. Enfin, le décret précité prévoit qu'une commission nationale évalue l'impact de la garde de 24 heures. Le rapport de cette commission, réunissant tous les acteurs, a été officiellement présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) du 19 novembre 2008. Il apparaît, en conclusion, qu'aucun des acteurs ne remet en cause la garde de 24 heures.