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Mise en oeuvre de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents publics qui incombe à l'État employeur

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Question écrite n° 13167 de Mme Annie David (Isère - CRC-SPG) publiée dans le JO Sénat du 22/04/2010 - page 998
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Mme Annie David attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les obligations de l'État en matière de protection de la santé et de la sécurité physique et morale de ses agents. La Cour de cassation a, dans sa décision du 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144 FP-PBR), précisé les obligations de l'employeur en disposant que : « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». Ainsi, à partir du moment où le résultat n'est pas atteint, l'employeur engage automatiquement sa responsabilité. Cette obligation de sécurité de résultat s'applique naturellement tout autant aux administrations publiques. L'État employeur se doit de garantir la protection de la santé et de la sécurité morale ou physique des agents publics. Cette obligation est renforcée dans un contexte où les partenaires sociaux négocient la mise en œuvre de l'accord cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement moral et les violences au travail. À ce titre, l'autorité administrative compétente doit se préoccuper de mettre fin sans délai à des situations de harcèlement moral dès lors qu'elle est avisée de faits qui présument d'une telle situation. Son inertie engage la responsabilité fautive de l'État selon le juge administratif. Or, force est de constater que les administrations publiques ont des pratiques inégales en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement moral. Par négligence ou par indifférence, le maintien à son poste sous l'autorité hiérarchique de l'auteur des actes qui présument une situation de harcèlement moral de l'agent public qui a avisé sa hiérarchie de la situation à laquelle il est confronté quotidiennement n'est pas conforme au sens du service public et au droit de la fonction publique. Il en de même de l'absence de réponse à une demande de médiation de l'agent public qui s'estime victime d'une situation de harcèlement moral. C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage de diffuser dans les meilleurs délais des instructions pour rappeler aux secrétaires généraux des administrations centrales leurs obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité morale ou physique des agents publics. Elle souhaiterait enfin qu'il demande à M. le médiateur de la République de traiter prioritairement les dossiers relatifs à des situations de harcèlement moral dès lors qu'il apparaît que l'autorité administrative compétente a méconnu ses obligations

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