M. Vincent Rolland interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d'application du décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, qui rend l'installation de défibrillateurs automatisés externes (DAE) obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP). Le décret stipule que lorsque plusieurs établissements recevant du public sont situés sur un même site géographique, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun, ce qui permet une mutualisation des équipements lorsque plusieurs ERP se jouxtent. Néanmoins, il manque une précision sur le périmètre maximal du « site géographique » au-delà duquel il faudra installer un second appareil, c'est-à-dire la distance maximale entre un ERP et un DAE. Dans les zones touristiques en particulier, lorsque la concentration d'ERP (publics ou privés) est importante, cette question est prégnante. Les élus des communes concernées font justement remarquer qu'une multiplication des appareils, avec les difficultés que cela engendre en terme d'entretien et le risque inhérent d'obsolescence des DAE, pourrait avoir un effet contraire à la volonté initiale du législateur. L'installation d'appareils externes en commun pourrait par conséquent être la solution, à condition que les règles soient précisément connues. C'est pourquoi, il souhaite connaître le périmètre pour lequel un défibrillateur vaudrait pour plusieurs ERP et la responsabilité juridique pour la collectivité dans le cas d'un incident cardiaque si, dans un rayon raisonnable, un autre appareil est disponible.
La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque dispose que lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe. Le décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes a pour objet de préciser l'obligation faite aux établissements recevant du public de s'équiper d'un défibrillateur en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l'habitation. Il prévoit que lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du même code, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du code précité, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun. La notion de « même site géographique » doit être appréciée en termes d'accessibilité au défibrillateur dans des délais compatibles avec l'urgence de la défibrillation en cas d'arrêt cardiaque. À ce titre, il convient que le positionnement du défibrillateur automatisé externe mutualisé sur un même site géographique permette à la personne en arrêt cardiaque de bénéficier de la défibrillation en moins de 15 minutes dans chaque établissement soumis à l'obligation d'équipement. Il est aussi indispensable que le défibrillateur automatisé externe mutualisé soit en permanence accessible de chaque établissement concerné, ce qui implique un positionnement adapté. Cette notion sera précisée par voie de circulaire interministérielle.