M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'incompréhension des sapeurs-pompiers professionnels à l'égard de leurs conditions d'accès à la retraite. En effet, même si la dangerosité de leur métier à été reconnue et s'ils bénéficient d'une année de cotisation pour cinq ans de service au-delà des 25 ans de service actif, ils n'ont pas droit aux dispositions relatives aux carrières longues. Pourtant, ils s'acquittent d'une surcotisation obligatoire pour leur caisse de retraite et, surtout, ils exercent une profession à risques, comme en témoigne l'espérance de vie d'un sapeur-pompier qui est nettement inférieure à la moyenne nationale. Il aimerait donc connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin de garantir aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant à titre principal une activité opérationnelle une véritable prise en compte de leur carrière et l'accès à une retraite décente.
S'agissant de la prise en compte de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels et de ses incidences sur les retraites, l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers : la profession de sapeur-pompier est classée en catégorie active, ce qui permet un départ anticipé en retraite. Dans le même cadre, les sapeurs-pompiers pompiers professionnels en situation de difficulté opérationnelle peuvent bénéficier, à partir de l'âge de cinquante ans, d'un projet de fin de carrière, avec possibilité de constitution de droits à pensions. Par ailleurs, pour faciliter l'accès au projet de fin de carrière, le décret n° 2005-451 du 10 mai 2005 a abaissé le seuil de la durée de services publics à vingt-cinq années pour bénéficier d'une bonification de services de cinq ans. Cette bonification, accordée à partir de vingt-cinq ans au lieu des trente qui étaient exigés, permet aux sapeurs-pompiers professionnels de partir à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge minimal, porté progressivement de cinquante cinq à cinquante sept ans. En outre, dans le cadre de la loi de 2010 portant réforme des retraites, ont été maintenues les mesures suivantes : le classement en catégorie active ; la règle de calcul du montant de la pension de retraites sur les six derniers mois d'activité ; l'octroi de la bonification d'un cinquième du temps passé en activité, dans la limite de cinq annuités. Cette loi a relevé l'âge de départ de deux ans pour l'ensemble des assurés. Pour les fonctionnaires, cette mesure s'applique à tous les corps et cadres d'emploi, qu'ils relèvent de la catégorie sédentaire ou de la catégorie active. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les âges d'ouverture des droits seront ainsi progressivement relevés pour obtenir une pension au taux maximal de 75 %. Le calcul prendra toujours en compte le traitement et l'indemnité de feu, et, en 2016, l'âge d'ouverture des droits sera effectivement fixé à cinquante-sept ans. S'agissant du dispositif dit des carrières longues, les âges d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévus par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 sont moins avantageux pour les sapeurs-pompiers professionnels que ceux qui leur sont actuellement appliqués par le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011. Les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires, s'inscrivent pleinement dans cette perspective de préservation du système de répartition, fondé sur le régime de solidarité, et participent à l'effort national visant à apporter une réponse durable aux difficultés financières de nos régimes de retraite, tout en tenant compte de certaines spécificités dont les sapeurs-pompiers sont les bénéficiaires.