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Indemnisation des victimes des catastrophes naturelles

Titre de la question
Question N° 26663 de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes) publiée au JO de l'Assemblée nationale du 18 février 2020
Contenu de la question

"Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Cette loi a pour but d'aider les victimes de ces événements en indemnisant les dommages aux biens assurés, par un mécanisme faisant appel à la solidarité nationale. Mme la députée a été alertée par des maires des Alpes-Maritimes dont les communes ont été touchées à plusieurs reprises par des arrêtés de catastrophes naturelles, car la franchise subirait un coefficient multiplicateur. À titre d'exemple, la ville de Théoule-sur-Mer a été reconnue à trois reprises en état de catastrophe naturelle. En conséquence de quoi le montant des franchises a été doublé. Si un événement de cet ordre survenait à nouveau, la franchise serait multipliée par 3 et à partir du cinquième arrêté de catastrophe naturelle, elle atteindrait 5 fois son montant de base. Le système actuel revient à pénaliser des personnes déjà durement affectées. Aussi, elle souhaiterait savoir si son ministère pourrait envisager des mesures permettant une meilleure indemnisation des victimes d'événements climatiques à répétition."

Titre de la réponse
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée au JO de l'Assemblée nationale du 25 mai 2021
Contenu de la réponse

"

Le régime des franchises applicable au titre de la garantie catastrophe naturelle est fixé par l'article A. 125-1 du code des assurances et ses annexes qui établissent les clauses qui doivent être obligatoirement prévues par des contrats d'assurance pour mettre en œuvre cette garantie. Ces dispositions prévoient notamment que le montant de la franchise est de 380€ pour les véhicules terrestres à moteur et pour les biens à usage d'habitation, sauf en ce qui concerne les dommages consécutifs aux épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, la réglementation dispose que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La modulation de franchise est la suivante : - première et deuxième constatation de l'état de catastrophe naturelle au cours des cinq dernières années : application de la franchise de 380 € ; - troisième constatation : doublement de la franchise soit 760 € ; - quatrième constatation : triplement de la franchise soit 1 140 € ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise soit 1 520 €. L'objectif de cette mesure est d'inciter les pouvoirs publics, et notamment les collectivités locales, à adopter des plans de prévention des risques naturels et à intégrer leur prescription dans les documents locaux d'urbanisme. S'il a participé au développement de la prévention des risques sur le territoire national depuis son adoption, le dispositif de modulation des franchises peut être perçu aujourd'hui comme une mesure défavorable aux assurés qui n'ont pas d'influence directe sur les mesures de prévention mises en œuvre par les collectivités. Sa refonte est donc envisagée par le Gouvernement dans le cadre du projet de réforme du régime de la garantie catastrophe naturelle actuellement en cours de consultation."