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Gestion des moyens de lutte contre l'incendie

Titre de la question
Question N° : 82745 de M. Frédéric Cuvillier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) publiée au JO le : 27/07/2010 page : 8257
Contenu de la question

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d'obésité lors d'interventions des services de secours. En effet, au regard du caractère inadapté du matériel d'urgence, certains services de secours sont dans l'incapacité de réaliser une intervention de qualité auprès des patients de forte corpulence. Le financement des services départementaux d'incendie et de secours provenant pour une large part des collectivités territoriales et notamment du département, l'adaptation du matériel de ces services accentuera les charges, déjà lourdes, de celles-ci. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'accompagner cet équipement nécessaire des services de secours.

Titre de la réponse
Réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10392
Contenu de la réponse

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a transféré au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) la compétence de gestions des centres d'incendie et de secours, qui étaient auparavant gérés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, en application de l'article L. 1424-17 du code précité, les biens affectés, à la date de promulgation de la loi, par les communes et les EPCI au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du SDIS, devaient être mis, à titre gratuit, et par convention signée entre la collectivité et l'établissement public, à disposition du SDIS, dans un délai de cinq ans, soit au plus tard en 2001. Les transferts sont donc désormais achevés. En ce qui concerne les constructions nouvelles de casernements décidées par le SDIS, la compétence en la matière lui appartient sur le fondement de l'article L. 1424-12 du CGCT, qui dispose que le SDIS « construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». S'agissant des communes et des EPCI, ces collectivités participent au financement de ces investissements par le biais de la contribution qu'elles versent à l'établissement public, en application de l'article L. 1424-35 du code susmentionné. Toutefois, si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger une participation directe aux opérations de construction de casernes, rien n'interdit à une commune d'apporter, si elle le souhaite, une participation directe supplémentaire au SDIS, sous forme de subvention, ou par la cession ou la mise à disposition d'un terrain à titre gratuit. En tout état de cause, cette participation supplémentaire doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité.