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Fonction publique territoriale - Protection sociale des agents de la fonction publique territoriale

Titre de la question
Question n° 24382 de M. Sébastien Cazenove (La République en Marche - Pyrénées-Orientales) publiée dans le JO Assemblée nationale du 12/11/2019
Contenu de la question

M. Sébastien Cazenove interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la protection sociale et le régime indemnitaires des agents de la fonction publique territoriale. Durant une période d'arrêt maladie ordinaire et/ou suivi d'un arrêt de longue maladie, conformément à l'article 2 du décret n° 2010-997, le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises. Toutefois, l'article premier de ce même décret précise que le bénéfice de ces primes et indemnités n'est octroyé qu'aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984, donc de la fonction publique d’État (FPE), aux magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents contractuels de l'État. De fait, ces dispositions ne concernant pas les agents de la fonction publique territoriale (FPT), se pose alors la question de l'égalité de traitement entre fonctionnaires de deux volets différents. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une révision des conditions de maintien des primes et indemnités durant les congés maladies ordinaires et de longue durée pour les agents de la fonction publique territoriale.

Titre de la réponse
Réponse du ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Assemblée nationale du 07/01/2020
Contenu de la réponse

Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire durant les congés de longue maladie et les congés de longue durée. Par exception, l'article 2 du même décret dispose que l'agent placé dans cette situation à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire conserve le bénéfice des primes et indemnités qui avaient été maintenues durant ce congé initial. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, ce dispositif applicable aux agents de l'État ne s'impose pas aux collectivités territoriales. Dans le respect du principe de parité, ces dernières ont néanmoins la possibilité de prévoir, par délibération, un tel dispositif. Si les employeurs territoriaux ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 26 août 2010 précité, ils demeurent libres toutefois de s'en inspirer et, par conséquent, de garantir le maintien des primes et indemnités versées au cours d'un congé antérieur à un placement rétroactif en congé de longue maladie ou de longue durée.