M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de transférer à une communauté de communes la compétence en matière de financement du service départemental d'incendie et de secours.
En effet, en application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), contribuent au budget des services départementaux d'incendie et de secours, outre les communes et les départements, les seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui étaient compétents en matière d'incendie et de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ou qui résultent de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours, en application de l'article L. 5111-3 du CGCT.
Ainsi, les communes n'ont plus, depuis la loi de départementalisation du 3 mai 1996, qu'une obligation de versement de la contribution au budget des services départementaux d'incendie et de secours, désormais seuls établissements publics compétents. Les contributions des communes au budget des SDIS étant des dépenses obligatoires, elles ne peuvent être transférées aux EPCI, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 354992 du 22 mai 2013. De fait, certains EPCI, contrairement au texte, versent aux SDIS une contribution en lieu et place des communes, cette situation ayant pour conséquence de placer lesdits EPCI et SDIS en insécurité juridique.
Au regard des dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation de la République (Sénat, n° 636 (2013-2014)), les périmètres des intercommunalités vont évoluer avec la création de nouveaux EPCI qui vont se substituer aux communautés de communes compétentes en matière d'incendie et de secours à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996. Au regard des enjeux de la mutualisation des moyens et de la rationalisation de la dépense publique dans un contexte budgétaire tendu pour les collectivités territoriales, il est désormais nécessaire de permettre juridiquement à tous les EPCI de pouvoir se substituer à leurs communes membres pour le versement de leurs contributions au budget du SDIS. Le temps est venu de trouver une situation juridique satisfaisante dont la définition n'a que trop tardé et qui viendrait corriger une situation trop bien connue.
Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures afin d'apporter une solution satisfaisante et adapter en conséquence les dispositions de l'article L. 1424-35 du CGCT en dérogeant au principe de la spécialisation et d'exclusivité des établissements publics afin de permettre aux communes membres d'un EPCI créé après le 3 mai 1996 de transférer à cet EPCI les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) introduit au code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article 97, issu d'un amendement parlementaire, des modifications de nature à résoudre les difficultés apparues, d'une part, dans le cas de fusion de deux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) dont un seul était titulaire de la compétence incendie et secours, et, d'autre part, dans le cas d'un EPCI ayant reçu indûment la compétence incendie et secours et se trouvant dans la situation visée par l'arrêt Val de Garonne (décision n° 354992 du 22 mai 2013). Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 1424-35 du code précité, issue de la loi NOTRe réaffirme, pour les communes qui ne font pas partie d'un EPCI compétent en matière d'incendie et de secours, l'obligation de verser leur contribution au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en contrepartie de leur représentation au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS). Cette nouvelle rédaction ouvre, en outre, pour les EPCI créés après le 3 mai 1996 et ne possédant pas la compétence « incendie et secours », la possibilité de se voir transférer par les communes qui les composent, dans les conditions prévues au L. 5211-17 du code précité, la charge du versement des contributions dues par ces communes au budget du SDIS. Le montant de la contribution de chaque EPCI nouvellement compétent résulte de l'addition des contributions communales pour l'exercice précédent le transfert de ces contributions à l'EPCI. De plus, cette disposition permet désormais de prendre en compte, pour le calcul de la contribution de ces EPCI, la présence dans les effectifs des communes membres, d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, élargissant ainsi la possibilité d'abattement pouvant être accordé pour l'emploi public de sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, afin de permettre aux représentants des communes et des EPCI, élus en 2014, de continuer à siéger jusqu'à la fin de leur mandat, le premier alinéa de l'article 97 prévoit que les transferts de compétence des communes vers les EPCI ne seront pris en compte en ce qui concerne la représentation au CASDIS que lors du prochain renouvellement de celui-ci.