M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité de faire évoluer les règlements en matière de sécurité contre l'incendie et les risques de panique au regard du développement des nouvelles technologies.
Les établissement recevant du public (ERP) de type V (établissements de culte) sont soumis aux arrêtés du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Ainsi, les dispositions de l'article MS 70 impliquent pour ces établissements de 1ère et 2ème catégories, c'est-à-dire pouvant accueillir plus de 700 personnes, de devoir obligatoirement réaliser avec les sapeurs-pompiers une liaison par téléphone urbain fixe.
Or, dans le cas d'une situation d'urgence où, par exemple, une personne est prise d'un malaise dans un ERP, il s'avère plus rapide et plus "efficace" de joindre les secours à l'aide d'un téléphone portable et, en restant près de la victime, d'être en mesure de décrire à ceux-ci précisément les symptomes de la victime.
Considèrant que le développement des moyens de communication est donc nécessairement à prendre en compte dans l'évolution de la législation, il lui demande s'il entend agir en ce sens et supprimer l'obligation de recourir à des installations, souvent onéreuses, de lignes téléphoniques fixes.
Actuellement, la fiabilité des liaisons téléphoniques filaires demeure supérieure à celle des appareils mobiles. Toutefois, la prise en compte du recours à la téléphonie mobile est une piste d'évolution du règlement de sécurité sur laquelle les services de la sécurité civile seront appelés à travailler dans les mois à venir. Pour le cas particulier des établissements du type V cités en exemple, la réglementation a toujours atténué les contraintes des systèmes d'alerte pour n'imposer les téléphones urbains fixes qu'aux deux premières catégories prévues par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Cette limitation résulte d'une analyse de risque et n'exclut pas le téléphone mobile dans les autres catégories d'établissements du type V, en application de l'article MS 70 (§ 2, 5e tiret).