Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les coûts facturés aux communes pour l'entretien des forêts qui sont comptabilisés en dépenses de fonctionnement et non pas d'investissement. Elle lui demande si une évolution est possible sur un changement de catégorie. Par ailleurs, et au regard de la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2022, les fournitures d'équipement des communes s'imputent en section de fonctionnement, aussi, elle lui demande s'il est possible de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'achat des matériels nécessaires aux travaux forestiers exécutés en faveur de l'entretien des forêts.
Publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 444
Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Les instructions budgétaires et comptables du secteur public local prévoient que les dépenses d'entretien des forêts, comme les autres dépenses d'entretien, sont enregistrées sur les comptes de la section de fonctionnement. En M14, le compte qui comptabilise ces dépenses est le compte 61524 « Bois et forêts ». La circulaire interministérielle n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, rappelle que les dépenses d'entretien servant à maintenir le bien dans un état normal d'utilisation s'analysent comme des charges. À l'inverse, les dépenses de la section d'investissement comprennent essentiellement les opérations qui traduisent une modification de la valeur du patrimoine de la collectivité. En l'espèce, les dépenses d'entretien des forêts visent à maintenir ces dernières dans un état normal d'utilisation, et s'enregistrent à la section de fonctionnement. Ainsi, les dépenses d'entretien des forêts et de développement de la ressource bois, de même que celles concourant à la prévention des feux de forêt, ne peuvent être immobilisées dans la mesure où elles n'ont pas pour effet l'entrée d'un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou à augmenter la valeur de la forêt. Il n'est pas possible d'instaurer une exception aux règles d'imputation budgétaire et comptable en la matière, car ces dernières découlent des règles de la comptabilité générales, garantes de la sincérité et de l'image fidèle des comptes. Conformément à l'article L.1615-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement. A titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été incluses dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis l'exercice 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et, depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232). Le compte qui enregistre les dépenses d'entretien des bois et forêts (compte 61524) n'est pas inclus dans l'assiette d'éligibilité actuelle, définie dans l'arrêté interministérielle du 30 décembre 2020. Dans l'hypothèse où la commune réaliserait des dépenses immobilisables sur sa forêt, l'imputation de ces dépenses n'entraînerait pas pour autant leur éligibilité au fonds. En effet, conformément à l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020, les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains » n'ont pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité au FCTVA.
Publiée dans le JO Sénat du 24/08/2023 - page 5068