Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Celui-ci instaure le principe de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Ainsi, il a pour but de faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires d'État en permettant à l'administration de définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. Toutefois, cette durée maximale d'occupation d'un emploi de la fonction publique n'existait auparavant que pour moins de dix corps spécifiques d'État sur les 299 existants, avec obligation d'affectation dans le corps d'origine à l'issue de la durée maximale. Or le III de l'article 25 ne précise pas le devenir du fonctionnaire à l'issue de sa durée maximale d'occupation, ce qui crée un vide juridique. Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion n'a fourni aucune indication supplémentaire sur la position statutaire au terme de cette durée maximale. Une réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques à la question écrite n° 14518 du 27 février 2020 a précisé que « le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, c'est à dire d'être affecté sur un emploi ou temporairement placé en instance d'affectation, pour assurer par exemple, une mission ». Aussi, Mme la députée souhaite connaître le fondement juridique sur lequel seront définies la mission temporaire, l'instance d'affectation et l'affectation en grade à l'issue de la durée maximale d'occupation d'emploi envisagée dans le III de l'article 25 de la loi n° 2019-828. Elle demande également si l'affectation en grade s'effectuera dans le corps d'origine, en interministériel, ou inter-fonction publique.
L'instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n'a pas d'impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d'occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d'appartenance de l'agent et sur les emplois qu'il a vocation à occuper. Si le principe d'affectation au sein de l'administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d'effectuer une mobilité, par exemple par la voie d'un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s'il y est éligible à l'échéance d'occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s'inscrivent dans le cadre existant : elles n'introduisent pas de nouvelles positions administratives et n'entrainent aucun vide juridique. Il convient de préciser que le Conseil d'État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l'irrecevabilité des requêtes. Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d'accompagnement de l'agent : avant l'arrivée de l'échéance de la durée maximale d'occupation d'un poste, l'agent concerné pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l'issue de celle-ci. Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d'une promotion interne.