M. Daniel Salmon attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les modalités de calcul des droits à pension pour les élus régionaux employés comme fonctionnaires dans la fonction publique.
L'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 du même code (autorisations d'absence et crédit d'heures) est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. L'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, quant à lui, dispose que le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Actuellement, ces absences, assimilées à des durées de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, ne sont (ou ne seraient) pas prises en compte pour les fonctionnaires de certains ministères au titre des droits à pension de retraite de l'État.
Il lui demande s'il est possible de rappeler la règle qui prévaut pour le calcul des droits à pension de retraite pour les fonctionnaires occupant un mandat de conseiller régional, qui utilisent les absences prévues aux articles L. 4135-1et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales et les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de la règle.
La question se pose également pour les agents de la fonction publique occupant un mandat de conseiller départemental.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, auteur de la question n° 255, adressée à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques.
M. Daniel Salmon. Ma question est très précise, elle porte sur les modalités de calcul des droits à pension pour les élus régionaux employés comme fonctionnaires dans la fonction publique.
L'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence accordé à un conseiller régional pour participer aux séances plénières, aux réunions de commissions ou aux réunions d'organismes où il est désigné pour représenter la région est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. L'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, quant à lui, dispose que le temps d'absence prévu est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Actuellement, ces absences, assimilées à des durées de travail effectives pour la détermination du droit aux prestations sociales, ne seraient pas prises en compte pour les fonctionnaires de certains ministères au titre des droits à pension de retraite de l'État.
Je souhaite donc connaître la règle qui prévaut pour le calcul des droits à pension de retraite pour les fonctionnaires occupant un mandat de conseiller régional qui utilisent les autorisations d'absence prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de cette règle.
Cette question se pose également pour les agents de la fonction publique occupant un mandat de conseiller départemental.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel. Monsieur le sénateur Daniel Salmon, mon collègue Stanislas Guerini ne pouvant être présent aujourd'hui, il m'a chargé de vous répondre.
Le Gouvernement est attentif à la bonne application des garanties particulières apportées aux élus locaux pour leur permettre de cumuler l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Le code général des collectivités territoriales prévoit plusieurs dispositifs permettant à ces élus de concilier activité et mandat sans être pénalisés dans l'acquisition des droits et garanties qui en découlent.
Les élus locaux bénéficient notamment de deux types de facilités : d'une part, les autorisations d'absence visées aux articles L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers régionaux et L. 3123-1 pour les conseillers départementaux ; d'autre part, les crédits d'heures sont consacrés à l'article L. 4135-2 pour les conseillers régionaux et à l'article L. 3123-2 pour les conseillers départementaux.
Les absences qui résultent de l'utilisation de ces crédits d'heures et autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté et du droit aux prestations sociales.
Concernant les droits à pension de retraite des fonctionnaires, ces temps d'absence accordés aux élus locaux doivent donc être reconnus comme du temps passé dans une position statutaire comportant l'accomplissement de services effectifs.
Ces temps d'absence doivent donc être pris en compte pour la retraite au titre de la constitution des droits à pension et de la durée des services liquidables.
Ces règles pourront utilement être rappelées aux services concernés afin de s'assurer qu'elles sont appliquées de manière uniforme par l'ensemble des départements ministériels et employeurs publics.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour la réplique.
M. Daniel Salmon. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, pour ces précisions dont je ferai part à la personne qui m'a interpellé sur ce sujet, laquelle relève du ministère des armées et a rencontré des difficultés pour faire reconnaître ses droits.