Mme Frédérique Gerbaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une lacune manifeste dans les critères retenus pour la déclaration d'état de catastrophe naturelle en cas de sécheresse sévère. De fait, le phénomène de plus de plus fréquent de forte rétractation des sols qui lui est associé a sur les murs et la structure de nombreux bâtiments des effets désastreux (fissures profondes et lézardes pouvant aller jusqu'à la déstabilisation de la construction concernée) justifiant la mise en œuvre de procédures d'indemnisation, avec prise en charge éventuelle par les assurances. Tel est actuellement le cas d'un nombre important de bâtiments – en particulier des maisons d'habitation – situés dans plusieurs communes du nord du département de l'Indre et construits le plus souvent en pierre de tuffeau, matériau fragile et particulièrement sensible aux mouvements des sous-sols. Dans les cas les plus graves, l'édifice concerné se trouve fragilisé de la charpente aux sols, au point de nécessiter l'installation de lourds chaînages de consolidation. Or, la demande de déclaration de l'état de catastrophe naturelle adressée collectivement au préfet par les maires du secteur s'est heurtée à un refus, essentiellement motivé par le fait qu'en l'occurrence, le chiffre de déficit pluviométrique fondant l'état de catastrophe naturelle n'était pas atteint. Autant le critère de pluviométrie est pertinent pour juger des dommages causés par les fortes sècheresses à l'agriculture, autant il semble insuffisant pour apprécier les dégâts sur les constructions. Certes, le décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, pris sur le fondement de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a prévu un dispositif ponctuel d'aide aux réparations à effectuer sur les bâtiments d'habitation, mais en a réservé le bénéfice « aux ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou modeste ». Cette approche est socialement louable mais n'apporte pas de solution aux autres propriétaires. Cela est contestable au regard des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui précise que « les contrats d'assurance (…) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles » et que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». Tout assuré placé objectivement dans cette situation du fait de dommages causés à sa maison par le phénomène de sécheresse-réhydratation doit donc pouvoir engager une procédure d'indemnisation. Aussi lui demande-t-elle s'il ne lui paraît pas souhaitable, au nom même du principe d'égalité, que les arrêtés préfectoraux pris en cas de forte sécheresse intègrent systématiquement, outre les critères de pluviométrie et de nature des sols, des éléments d'appréciation précis et rigoureux relatifs aux types de bâtiments considérés et aux matériaux utilisés pour leur construction, ouvrant ainsi aux intéressés la possibilité de faire jouer le cas échéant leur contrat d'assurance.