Mme Barbara Bessot Ballot attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique au sujet de la protection des données dans le cadre de la crise du covid-19. La France traverse une crise sanitaire et économique sans précédent, qui touche tous les Français et toute l'économie. Face à cette situation inédite, le rôle des élus des communes est essentiel dans la lutte contre la propagation du covid-19. À cet effet, de nombreuses actions de solidarité, encouragées par les services de l'État, sont initiées dans les territoires, notamment auprès des personnes isolées ou fragiles. C'est en effet la vigilance de tous qui peut faire détecter les situations les plus précaires. Plusieurs communes ont ainsi mis en place un suivi personnalisé des personnes âgées : chaque élu s'est réparti une « liste », et contacte individuellement par téléphone les personnes fragiles. Certaines ont des besoins spécifiques (comme déposer leurs courses alimentaires à leur domicile), d'autres sont tout simplement heureuses que l'on se soucie d'elles. D'autres actions solidaires ont également été mises en place, toujours à l'initiative des maires, comme des appels aux dons pour les matériels de protection, à destination des professionnels de la santé. Les préfectures et les départements demandent aux communes de prendre contact avec les plus fragiles. Toutefois, alors que bon nombre des communes, soucieuses de la santé et de la protection de leurs administrés, expriment leur forte volonté de mettre en place diverses actions pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, de nombreux élus font part à Mme la députée de leurs difficultés à réaliser dans les meilleures conditions possibles cet élan de solidarité. À titre d'exemple, dans le cadre du suivi des personnes fragiles et isolées, pour compléter leurs « listes », les maires sont amenés à solliciter le centre médico-social de leur département. Cependant, en raison du règlement général sur la protection des données (RGPD), les services du département et de la préfecture ne peuvent communiquer les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs actions. En 2018, l'Assemblée nationale a voté la loi relative à la protection des données personnelles qui a rendu applicable le RGPD, dans l'objectif de protéger les données des citoyens, mais pas de sanctionner les actions d'intérêt général, d'autant plus indispensables aujourd'hui pour vaincre, ensemble, cette guerre contre le covid-19. Ainsi, à l'heure où la solidarité s'organise sur tout le territoire, elle attire son attention sur un possible assouplissement des exigences du RGPD, afin de lutter dans des conditions optimales contre cette crise inédite de coronavirus.
Le Règlement général pour la protection des données ("RGPD") contient de nombreuses dispositions permettant aux collectivités territoriales de mener à bien leurs actions notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire. En effet, la lutte contre l'épidémie de COVID-19 constitue une mission d'intérêt général dont la poursuite incombe en premier lieu aux autorités publiques. A ce titre, les articles 6.1.e) du RGPD et 5.5° de la loi « Informatique et Libertés prévoient que les traitements de données à caractère personnel sont licites dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ces dispositions constituent par conséquent, un fondement approprié aux diverses démarches/actions qui pourraient être entreprises par les communes et qui impliqueraient la transmission d'informations ou la constitution de fichiers notamment à des fins de suivi des personnes fragiles et isolées. Le RGPD permet également de garantir aux personnes concernées la protection de leurs droits et libertés fondamentales qui s'attachent au traitement de leurs données à caractère personnel. Ainsi, chaque traitement de données poursuit une finalité déterminée, sous l'autorité d'un responsable de traitement, et seules certaines personnes peuvent accéder aux données. Il n'est donc en effet possible que sous certaines conditions précises, d'autoriser de nouvelles personnes à accéder à certains fichiers. Les collectivités peuvent recourir à certains fichiers préexistants ou s'appuyer sur les fichiers de partenaires institutionnels, intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social (ex. : centre communal d'action sociale, maison départementale des personnes handicapées, caisses de sécurité sociale) afin de relayer auprès de leurs administrés toute information utile dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, et afin de respecter les droits des personnes, aucune donnée personnelle d'administrés (identité, adresse) ne peut - sauf consentement de ces derniers ou texte particulier le prévoyant expressément - être transmise directement aux communes par ces partenaires pour enrichir ou établir une « liste de diffusion ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas nécessaire d'assouplir ou de modifier les exigences du RGPD, ce texte garantissant à la fois la sécurité juridique des actions qui peuvent être menées par les collectivités territoriales, y compris dans des contextes de crise, et le respect des droits des administrés.