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Construction et réhabilitation des casernes

Titre de la question
Question N° : 76072 de M. Jean-Marie Binetruy ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3855
Contenu de la question

M. Jean-Marie Binetruy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des casernes de sapeurs-pompiers. La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en application de l'article L. 1424-12 du CGCT. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger des collectivités une participation financière directe aux opérations de constructions de casernes, en revanche, rien n'interdit à une commune d'apporter, si elle le souhaite, un financement supplémentaire au SDIS sous forme de subventions en vue de la réalisation d'une telle opération d'investissement. Il lui demande si les communes peuvent déléguer à la communauté de communes dont elles sont membres la compétence correspondant au versement d'une subvention au SDIS pour la réalisation ou la réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers.

Titre de la réponse
Réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le : 08/06/2010 page : 6354
Contenu de la réponse

En premier lieu, il convient de rappeler qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut verser une subvention que si celle-ci constitue un moyen d'exercice d'une compétence dont il est doté. Or, la compétence en matière d'incendie et de secours appartient désormais au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'exception des centres de première intervention dont les communes et les EPCI souhaitent conserver la gestion, sur le fondement de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours modifiée et codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application de l'article L. 1424-35 du CGCT, contribuent au budget du SDIS, outre les communes et les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'incendie et de secours. En effet, le législateur a entendu préserver le rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et existant à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996. De même, disposent de la compétence incendie et secours, les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996 précitée, mais qui résultent de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours, en application de l'article L. 5111-3 du CGCT. Ainsi, une communauté de communes, qui ne résulte pas de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui disposait de la compétence incendie et secours, ne peut disposer de cette compétence dans la mesure où cette compétence appartient désormais au SDIS et non plus aux communes. Or les compétences exercées par une communauté de communes, outre celles prévues à l'article L. 5214-16 du CGCT, ne peuvent que résulter d'un transfert des communes membres par application de l'article L. 5211-17 du CGCT. Les communes n'ont plus, depuis la loi de départementalisation du 3 mai 1996, qu'une obligation de versement de la contribution due au budget du SDIS. Elles participent en outre à la gestion de l'établissement public par leur représentation au conseil d'administration du SDIS. Dans ces conditions, cette communauté de communes, qui ne détient pas la compétence incendie et secours ne peut verser une subvention au SDIS, conformément au principe de spécialité territoriale et fonctionnelle qui caractérise les EPCI.