Mme Véronique Besse interroge M. le Premier ministre sur la différence de traitement qui existe entre les agents de l'État et les agents des collectivités territoriales dans la protection de la vie privée et l'accès aux pièces administratives contenant des éléments nominatifs. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) soutient que le régime de communication d'un arrêté ne saurait être le même selon l'administration qui en est l'auteur. Ainsi, si l'arrêté émane d'un service de l'État (ministère, préfecture ou autre), c'est la loi du 17 juillet 1978 qui s'applique, l'arrêté ne pouvant être communiqué qu'après occultation des mentions protégées à l'article 6 de ladite loi. En revanche, s'il émane d'une collectivité territoriale, d'un établissement public territorial ou d'une coopération intercommunale, aucune mention quelle qu'elle soit ne peut être occultée (selon le code général des collectivité territoriale). Les arrêtés du personnel des collectivités et des EPCI sont donc intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, quel qu'en soit leur contenu. En conséquence, elle lui demande s'il entend lui fournir des explications justifiant cette disparité de traitement et s'il entend mettre en place pour les agents des établissements publics et des EPCI des mesures de protection de la vie privée aussi favorables que celles dont bénéficient les agents de l'État.
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal encadre la communication de l'ensemble des documents administratifs, qu'ils soient détenus par l'État, les collectivités territoriales ou par toute autres personnes de droit public ou personnes de droit privé chargées d'une mission de service public. S'agissant des documents intéressant la carrière des fonctionnaires, la loi de 1978 ne distingue pas selon que le document concerne un fonctionnaire de l'État ou un fonctionnaire d'une collectivité locale, notamment en ce qui concerne les modalités de communication des documents relevant du secret de la vie privée. Pour de tels documents, l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la communication à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier. Ces dispositions conduisent cependant en pratique à peu d'occultations pour des actes relatifs à la carrière d'un fonctionnaire, parce que ces documents contiennent des informations essentiellement publiques hormis quelques mentions marginales comme par exemple l'adresse personnelle de l'intéressé. Indépendamment des règles posées par la loi de 1978, des règles spécifiques de transparence existent depuis très longtemps pour les communes et les départements. Ces règles trouvent leur origine dans la loi du 5 avril 1884 relative aux municipalités ou dans la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Aujourd'hui codifiées dans le code général des collectivités territoriales, elles n'ont pas été remises en cause par la loi de 1978 mais ont été étendues par le législateur aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale. Elles ne régissent cependant que des actes limitativement énumérés. Parmi ces actes, seuls des arrêtés sont susceptibles d'intéresser la carrière des fonctionnaires et ils comportent rarement des informations touchant au secret de la vie privée. La question de la portée du droit à communication prévue par les dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales lorsqu'elle met en cause le secret de la vie privée est actuellement soumise au Conseil d'État qui devrait statuer prochainement. Le Gouvernement appréciera, au vu de sa décision, s'il y a matière à prendre une initiative pour harmoniser les conditions de mise en oeuvre des droits à communication.