M. Michel Fontaine appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun.
Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants d'autocars.
Depuis le 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar doivent l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter.
Pourtant, certaines personnes se voient dispensées de l'obligation de porter une ceinture en raison de leur morphologie, notamment.
Aussi, il le prie de lui indiquer sa position sur la demande de cette catégorie d'usagers de généraliser des ceintures de plus de 130 centimètres.
La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c'est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible. Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d'augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n'a pas été mis en œuvre par manque de demande. Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant en l'absence de demande d'évolutions. C'est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.