M. Avi Assouly interroge M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités d'évolution des sapeurs-pompiers professionnels après la publication des décrets n° 2012-519 à n° 2012-526. Ces décrets ont pour objectif de garantir une adéquation grade-emploi dans une plus grande cohérence de fonctionnement de la filière professionnelle des sapeurs-pompiers et il est prévu une période transitoire jusqu'en 2019 pour régulariser la situation de l'ensemble des agents. L'accès au grade correspondant au poste exercé est acquis par un examen dont le nombre de place est limité. La situation des sapeurs-pompiers volontaires est différente puisque selon le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 il est prévu un accès automatique au grade correspondant au poste exercé. L'accès au grade supérieur ne se fait donc pas dans les mêmes conditions et cette différence de traitement entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pose question. Il souhaite donc savoir si une harmonisation de cet accès au grade supérieur est prévue pour garantir aux sapeurs-pompiers français d'égales possibilités d'évolution.
L'évolution de carrière des sapeurs-pompiers professionnels est prévue par le décret n° 2012-519 modifiant le décret 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et le décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 relatif à l'article R1424-23-1 qui fixe les conditions déterminant le nombre d'officiers et de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Il est à noter que pour la détermination du quota d'encadrement, un effectif de référence est fixé qui comprend les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, concernant le taux d'encadrement en sous-officiers professionnels, il représente 25 % de l'effectif de référence ce qui correspond en fait à 75 % de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure précise que leur activité « qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». C'est pourquoi, les sapeurs-pompiers volontaires relèvent de dispositions spécifiques, notamment pour leur avancement de grade et sont également soumis aux quotas selon les dispositions du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. L'article 21 du décret susmentionné prévoit un quota de 25 % de l'encadrement de sous-officiers. Ce pourcentage de sous-officiers de SPV est instauré pour le corps communal ou départemental ou interdépartemental par rapport uniquement à l'effectif total de SPV le composant et ne tient pas compte des SPV relevant du service de santé et de secours médical (SSSM). Cependant, au regard de la nécessité de la réponse opérationnelle et après avis favorable du comité consultatif départemental des SPV et délibération du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, ce taux peut aller jusqu'à 50 % des effectifs de SPV de centres de secours ruraux, composés de SPV exclusivement. Les règles d'accès au grade de sous-officier sont donc différentes entre SPP et SPV dans la mesure où elles prennent en compte, pour les SPP, l'encadrement des SPV dans l'effectif de référence. Il n'est pas envisagé de réviser ces principes approuvés par les instances de dialogue nationales.