M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune dont un agent placé en disponibilité pour cause de maladie a été jugé apte à reprendre son poste par le comité médical. Si le médecin de famille considère que celui-ci n'est pas apte à reprendre son poste et si la médecine du travail considère que la reprise de travail est possible sous réserve d'un aménagement du poste de l'agent, il lui demande comment la commune doit se déterminer face à des avis médicaux divergents. Par ailleurs, il lui demande ce qu'il faut faire si l'aménagement du poste de travail n'est techniquement pas possible.
En application de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis dans différentes hypothèses, en particulier celle relative à la réintégration d'un agent à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé. En outre, l'article 6-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que le médecin membre du conseil médical, chargé de l'instruction du dossier de l'agent, peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. Dans cette hypothèse, le médecin agréé rend un avis motivé et peut assister au conseil médical sans prendre part au vote. Enfin, conformément à l'article 2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, les médecins agréés appelés à examiner, en application de ce décret, les fonctionnaires dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que la procédure de réintégration d'un agent à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé relève de la seule compétence de la formation restreinte du conseil médical et, que le médecin traitant du fonctionnaire intéressé ne peut intervenir, ni en sa qualité de médecin traitant ni même en qualité de médecin agréé expert pour rendre un avis sur l'aptitude du fonctionnaire concerné. Par ailleurs, lors de la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une disponibilité pour raison de santé, si le conseil médical réuni en formation restreinte et le médecin du travail sont tous deux amenés à intervenir, en revanche leurs rôles sont distincts. Alors que le premier est chargé de vérifier l'aptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions, le second est compétent pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec les conditions de travail liées à l'exercice de ses fonctions. En effet, conformément à l'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le médecin du travail, chargé de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent, exerce ses fonctions en complément de celles du médecin agréé compétent pour évaluer l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions. En outre, conformément à l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Ainsi, le médecin du travail ne peut en parallèle contrôler l'aptitude du fonctionnaire à exercer des fonctions à l'issue d'une disponibilité pour raison de santé, dont la compétence exclusive relève de la formation restreinte (composée de médecins agréés) du conseil médical. Par conséquent, un fonctionnaire peut être reconnu apte par la formation restreinte du conseil médical à exercer ses fonctions, tout en bénéficiant d'un aménagement de son poste de travail, sur proposition du médecin du travail. Dans l'hypothèse où le poste de travail de l'agent ne peut faire l'objet d'un aménagement, l'article 1er du décret n° 85-1084 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. Dans ce cas, l'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.