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Aménagement d'un parking de surface dans une zone inondable

Titre de la question
Question de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022
Contenu de la question

Sa question écrite du 25 février 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si une commune peut aménager un parking de surface dans une zone inondable située à proximité d'une rivière susceptible de débordement.

Publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022 - page 4150

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité

Titre de la réponse
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 10/08/2023
Contenu de la réponse

L'article L. 562-4 du code de l'environnement dispose que le plan de prévention des risques naturels vaut servitude d'utilité publique. Les règles qu'il fixe s'appliquent donc directement aux demandes d'autorisation d'urbanisme. L'autorité compétente en la matière devra les appliquer au projet et pourra être amenée à refuser ou assortir de prescriptions particulières son autorisation si le projet ne les respecte pas. En l'absence de plan de prévention des risques naturels approuvé, l'autorité compétente peut refuser la demande d'autorisation ou l'assortir de prescriptions spéciales, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, si le projet porte atteinte à la sécurité publique, ce qui peut être le cas pour les risques d'inondations maritimes (CAA Nantes, 31 mai 2013, n° 12NT00473) ou d'inondations terrestres (CAA Marseille, 3 février 2000, n° 97MA00769). Pour une réponse précise au projet mentionné par l'honorable parlementaire, la commune concernée peut utilement contacter les services déconcentrés de l'État compétents.

Publiée dans le JO Sénat du 10/08/2023 - page 4882