M. Laurent Wauquiez interroge M. le ministre de l'intérieur sur le statut juridique particulier des sapeurs-pompiers volontaires afin de savoir si le président ou le directeur d'un SDIS peut muter d'office un sapeur-pompier volontaire responsable d'un centre de secours sur un autre centre, contre sa volonté, en sachant que celui-ci ne pourra pas exercer ses fonctions puisqu'il se trouvera à une distance trop éloignée pour effectuer des interventions en tant que pompier volontaire. Il souhaite connaître les règles juridiques qui doivent s'appliquer à une telle situation.
La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 modifiée relative à l'engagement de sapeur-pompier volontaire et à son cadre juridique, en partie codifiée dans le code de la sécurité intérieure, a confirmé la spécificité de ce sapeur-pompier volontaire, au regard de son engagement et de son activité (articles L. 723-4 et L. 723-5). Pour autant, la volonté du sapeur-pompier volontaire de contribuer aux missions des services d'incendie et de secours n'exclut pas que celui-ci soit soumis au règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours qui fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental des sapeurs-pompiers et les obligations de service de ses membres. La Charte des sapeurs-pompiers volontaire approuvée par le décret du 5 octobre 2012 incite notamment l'ensemble des parties, le sapeur-pompier volontaire et les représentants de l'autorité départementale, au respect des droits et devoirs de celui-ci. Le sapeur-pompier volontaire, pour pouvoir exercer ses activités, doit faire preuve d'une disponibilité qui doit être à la fois adaptée aux exigences du service, définies dans le règlement intérieur précité, tout en préservant l'équilibre de sa vie professionnelle, familiale et sociale. S'agissant d'une affectation contre la volonté d'un sapeur-pompier volontaire, les textes en vigueur ne le prévoient pas. Elle ne peut donc être effectuée qu'à la demande du sapeur pompier volontaire ou sur proposition du service si les contraintes de service le nécessitent et dans la mesure où le sapeur-pompier volontaire serait en mesure de poursuivre son activité. Il est à noter que certaines fonctions peuvent être exercées sur un territoire plus important que la seule commune, lieu de résidence du sapeur-pompier volontaire. Enfin, l'existence d'instances départementales consultatives auprès de l'autorité de gestion, prévues à l'article R.1424-23 du CGCT, telles que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ou, s'il existe, le comité de centre ou le comité inter-centres, permet d'obtenir des avis sur des questions qui portent notamment sur le renouvellement de l'engagement et les mobilités entre centres d'incendie et de secours.