Portail National des Ressources et des Savoirs

2024-07

Texte
En-tete-veille-juridique_reference_reference_reference

  

Caméras embarquées

 

 

 

  

Edito

Depuis la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers et les marins pompiers étaient autorisés à « procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées » (CSI, art. L. 243-1).

Cette loi vient d’être complétée par un décret d’application n° 2024-238 du 18 mars 2024. Et c’est ce texte qui va nous intéresser puisqu’il précise les modalités de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans un nouveau chapitre du code de la sécurité intérieure intitulé sobrement « caméras embarquées » (articles R. 243-1 à R. 243-8). Le lecteur ne sera pas surpris du dispositif qui est similaire à celui mis en place pour les caméras piétons. Un certain nombre de garde-fous a ainsi été établi afin que la CNIL puisse valider, en amont, la conformité de ces traitements (art. R. 243-7) qui ont pour seule finalité assurer la sécurité des agents lorsqu’ils interviennent dans le cadre de leurs mission (art. R. 243-1).

Tout d’abord, toutes les données captées par les caméras embarquées ne pourront être conservées : seules les images, à l’exclusion des sons, et les éléments concernant les conditions de l’enregistrement (art. R-243-2).

Ensuite, le décret distingue les personnes habilitées à accéder aux traitements de celles pouvant être destinataires de ces données (art. R. 243-3). Parmi les personnes autorisées à accéder aux traitements, il peut être cité notamment les directeurs et directeurs adjoints des SIS. Quoiqu’il en soit il est formellement interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données (art. R. 243-2).

En outre, les données à caractère personnel doivent être conservées sur un support informatique sécurisé pendant un temps restreint, soit sept jours au maximum.

Enfin, un journal doit être établi lequel doit contenir l’ensemble des opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données (art. R. 243-5). Il doit également contenir l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires de ces données. Ces données ne sont pas soumises au droit d’opposition : dès lors les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement (art. R. 243-7).

----------

La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)