L’ordonnance du 19 janvier 2017 étend le compte personnel d’activité aux fonctionnaires et crée, pour ceux-ci, une présomption d’imputabilité au service de certains accidents.
Ord. n° 2017-53, 19 janv. 2017, JO 20 janv.
L’ordonnance du 19 janvier 2017 sera sans doute a posteriori considérée comme une étape importante dans ce que certains appellent la « banalisation » et d’autres la « travaillisation » du droit de la fonction publique. Ce texte rapproche en effet le droit applicable aux fonctionnaires du droit du travail sur deux questions importantes : la formation et la définition des accidents de service et des maladies professionnelles.
Ce rapprochement n’avait d’ailleurs pas échappé aux organisations syndicales et, dès l’annonce par le gouvernement, il y a un an, de l’extension du compte personnel d’activité aux fonctionnaires, certaines avaient manifesté leur hostilité. FO fonctionnaires affirmait ainsi que « dans la fonction publique, les dispositions statutaires garantissent aux agents leurs droits et non un compte personnel ». Toutefois, la position des organisations réformistes, comme la CFDT et l’UNSA, ont permis au gouvernement d’obtenir un avis favorable du conseil commun de la fonction publique sur le projet d’ordonnance, en décembre dernier.
Prise en application de la loi Travail, cette ordonnance prévoit donc l’ouverture pour tout fonctionnaire ou contractuel d’un compte personnel d’activité (CPA). Ce compte est constitué du compte personnel de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen (CEC). Le texte affirme explicitement que le fonctionnaire peut faire valoir les droits ainsi acquis auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande (nouv. art. 22 ter, L. 13 juill. 1983). Les droits acquis auprès d’un employeur privé avant le recrutement dans la fonction publique peuvent également être utilisés au sein de celle-ci.
Le CPF doit permettre au fonctionnaire « d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle » (nouv. art. 22 quater). Il est alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Toutefois, pour les fonctionnaires de catégorie C qui ne disposent pas d’un diplôme du niveau V, l’alimentation du CPF peut atteindre 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures. En outre, lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit supplémentaire de 150 heures.