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Un médecin n’est pas lié par le diagnostic établi antérieurement par l’un de ses confrères

Chapo
Arrêt du 30 avril 2014 de la première chambre civile de la Cour de cassation
Texte

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'un médecin est tenu, en vertu de l' article R. 4127-5 du Code de la santé publique , d'exercer sa profession en toute indépendance. Par conséquent, il ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.

La Cour rejette ainsi le pourvoi formé par un époux à l'encontre de l'arrêt de la cour d‘appel de Riom, du 16 janvier 2013, qui n'avait pas retenu la faute d'un médecin à l'origine du retard de traitement de son épouse, ce dernier n'ayant pas manqué de prudence et de diligence en ne privilégiant pas le prélèvement qui donnait le diagnostic le plus sévère. En l'espèce, à la suite d'une suspicion une tumeur musculaire (léomyosarcome), un médecin a préconisé, dès 2002, à l'épouse du demandeur une ablation de l'utérus (hystérectomie). Rétive à cet acte chirurgical, celle-ci a choisi de consulter un confrère, qui a écarté la nécessité d'une hystérectomie. L'ablation de l'utérus a finalement été pratiquée le 28 octobre 2004. La patiente est décédée en 2009. L'époux invoquait en vain devant la haute cour une faute du médecin caractérisée par une hystérectomie retardée par la patiente jusqu'en 2004 au vu du diagnostic erroné moins sévère posé par ce dernier au vu de résultats différents de l'anatomopathologie.

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