L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire une compétence en matière de police municipale, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, mais également de prévenir les accidents naturels et les fléaux de toute nature. En outre, l'article L. 2212-4 du même code impose au maire de prendre, en cas de « danger grave ou imminent, les mesures imposées par les circonstances ».
La responsabilité du maire s'agissant de sites naturels ouverts à tous ne sera engagée que s'il a négligé de prendre une mesure dont l'intervention s'imposait au regard d'un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence. Les espaces en question sont, par exemple, constitués par les baignades non aménagées ou encore par le domaine skiable. D'une manière générale, le maire n'est pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation en un lieu situé en dehors de la baignade aménagée et qui ne présente pas des dangers excédant ceux rencontrés habituellement dans les cours d'eau (CE. 11 juin 1969, commune de Cournon-d'Auvergne). Toutefois, les baignades non aménagées mais qui font l'objet d'une fréquentation importante doivent être dotées, par la commune, de moyens permettant l'intervention rapide des secours (CE. 13 mai 1983, Lefebvre).
En matière de pratique de la montagne comme s'agissant des baignades et au-delà de ces deux secteurs d'activités, des sites qui ne seraient pas a priori concernés par une obligation de signalisation doivent l'être dès lors qu'ils sont « couramment empruntés » (CE. 18 mai 1978, Lesigne, TA Marseille. 9 décembre 2003, Vidal) ou « font l'objet d'une fréquentation régulière et importante » (CE 13 mai 1983, Lefebvre).
L'imprudence des victimes peut être de nature à atténuer, ou à exonérer en fonction des circonstances la responsabilité du maire (CAA Nantes 21 mars 1990, Cts Dubouloz c/commune de Saint-Jean-Trolimon).
Hormis les deux catégories ci-dessus envisagées, il n'existe aucune décision jurisprudentielle concernant les sites naturels accessibles au public.
Si la fréquentation régulière et importante d'un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, il faut rappeler qu'il appartient également aux personnes qui fréquentent de tels sites de « se prémunir » de façon « normale » (CE. 26 février 1969, précité) contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées.
Pour ce qui est de la responsabilité pénale du maire, elle ne sera engagée que s'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Il faut en outre, établir qu'il a « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'[il] ne pouvait ignorer » (articles 121-3 du code pénal et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales).
Pour une illustration : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2000 : Chute mortelle d'un adolescent lors d'une sortie scolaire en vélo sur les falaises d'Ouessant. En première instance, les enseignants et le maire avaient été condamnés pour homicide involontaire, la condamnation du maire ayant pour motif l'insuffisance de signalisation sur le chemin longeant la falaise. En appel, le maire de Ouessant, reconnu comme auteur indirect, a été relaxé, mais les enseignants, considérés comme auteurs directs, ont vu leurs condamnations confirmées. Selon la Cour, le maire n'avait pas commis de faute caractérisée. De plus, elle relève « que l'île d'Ouessant est une île remarquable où une signalisation multiple ne peut être envisagée".
Question écrite n° 32245 de M. Alain Suguenot (UMP - Côte d'or) - Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 17/08/2010