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RESPONSABILITE DE L’ÉTAT MAITRE D’ŒUVRE POUR LE COMPTE D’UN DEPARTEMENT

Chapo
Source: R. Grand pour Dalloz actualités
Texte

Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État peut être engagée dans le cadre d’une convention portant mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement.

En l’espèce, la propriété des époux F… avait subi divers dommages à la suite de travaux de voirie réalisés pour le département de l’Isère sur une portion de route départementale. Ils avaient alors demandé réparation au juge administratif, lequel avait condamné le département et les sociétés participant au chantier. En appel, le juge avait accueilli l’appel en garantie formé par l’une d’elles et condamné l’État à garantir 25 % de sa condamnation. En effet, la direction départementale de l’équipement (DDE) avait assuré, dans le cadre de ces travaux, des missions de maîtrise d’œuvre.

Le Conseil d’État précise tout d’abord « qu’en application des dispositions de l’article 6 de la loi [n° 92-1255] du 2 décembre 1992, les conventions portant mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’équipement sont conclues à titre onéreux ; que, si elles prévoient que l’intervention de ces services est de droit si ces collectivités le demandent, elles ne mettent toutefois pas à la charge des départements une obligation d’y recourir, ceux-ci restant libres de faire appel à d’autres prestataires pour assurer la maîtrise d’œuvre de leurs travaux ; que, dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de l’État selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats ».

En l’espèce, estime la haute assemblée, les services de la DDE « auxquels le département a décidé, alors qu’il n’y était pas tenu, de confier la maîtrise d’œuvre des opérations litigieuses, ont été mis à sa disposition […] dans le cadre d’une convention prévoyant une rémunération des prestations fournies ». Partant, « en cas de mauvaise exécution par ses services des missions qui leur avaient été confiées, l’État pouvait, à ce titre, être appelé en garantie par les parties condamnées solidairement à la réparation des dommages causés par les travaux litigieux ».

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