Les parlementaires s’inquiètent de la suppression des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Pour eux, « la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE dans les entreprises ou les établissements de plus de 300 salariés n’est pas suffisant ».
Ils constatent un affaiblissement du dispositif d’alerte et de contrôle des conditions de travail. Or, selon eux, l’actualité révèle qu’il faudrait au contraire le renforcer.
Deux propositions de loi ont été déposées.
Dans ce texte, il est proposé de rétablir « dans les établissements d’au moins 50 salariés exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » les CHSCT en lieu et place du CSE.
PROPOSITION DE LOI :
Article 1er :
Après l’article L. 2312- 8 du code du travail, il est inséré un article L. 2312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-8-1. - Par dérogation aux dispositions de la présente section, les entreprises d’au moins cinquante salariés exploitant au moins une installation mentionnée à l’article L. 515-32 du code de l’environnement mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
« La délégation du personnel participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par un collège constitué des membres du Comité social et économique. L’échéance ordinaire du renouvellement de la délégation du personnel participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est maintenue aux échéances de renouvellement des membres élus du Comité social et économique fixées au premier alinéa de l’article L. 2314-33 du présent code.
« Lorsqu’il est mis en place, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent de plein droit les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail mentionnées à l’article L. 2312-9 du présent code en lieu et place du comité social et économique.
« Les modalités de mise en place du comité, sa composition et sa désignation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 2 :
« Des élections extraordinaires destinées à la désignation de la délégation du personnel composant les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont organisées dans tous les établissements et entreprises mentionnés à l’article 1 de la présente loi avant le 1er juin 2020. »
« L’article unique prévoit la création obligatoire d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Conseil social et économique des entreprises et établissements d’au moins 50 salariés abritant des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ».