Le texte débute par une définition : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ». La permanence de l’écoulement ne constitue nullement un critère.
Il est précisé que les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) doivent identifier et qualifier les risques naturels prévisibles sur le territoire concerné. L’élaboration du PPRNP devra associer aussi la population (information, consultation).
La proposition entend modifier l’article L.213-8 du code de l’environnement relatif au comité de bassin : d’une part en renforçant la présence des représentants des collectivités territoriales au détriment des représentants de l’Etat ; d’autre part en incluant les associations de victimes des inondations.
Le rôle du préfet en tant que directeur des opérations de secours tel que prévu à l’article L.742-2 du code de la sécurité intérieure est réécrit : « Il assure la direction des opérations de secours en contact régulier avec les maires des communes intéressées, si les moyens de communication le permettent. Les maires sont tenus régulièrement informés de l’évolution de la situation. Ils sont obligatoirement membres des cellules de crise quand leurs communes sont directement concernées et que lesdites cellules sont constituées. »
Il est envisagé que les réserves communales de sécurité civile puissent agir « au‑delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l’intervention ont donné leur accord ».
L’état de catastrophe naturelle pourra être constatée « en cas de survenance d’événements climatiques ou géologiques présentant un caractère irrésistible [et] après avis d’une commission permanente dont la composition, précisée par décret, comprend des représentants des collectivités territoriales, des représentants d’entreprises d’assurances et des personnalités qualifiées ». L’état de catastrophe naturelle est fixé par « un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle‑ci couverts par la garantie mentionnée au premier alinéa du présent article ».
Un nouveau chapitre intitulé « Gestion de l’immédiate après‑crise » est inséré au sein du code de la sécurité intérieure qui comprendrait l’article L.743‑1 rédigé de la manière suivante : « Après une inondation d’ampleur exceptionnelle, le représentant de l’État dans le département met en place, dans les meilleurs délais, une commission de suivi des opérations de reconstruction, de réhabilitation et d’indemnisation dont il fixe l’effectif. Il en assure la présidence. Cette commission est composée des élus, des services de l’État et des institutions financières concernés, de représentants des personnes sinistrées, des entreprises d’assurance et des médiateurs des assurances ainsi que des organismes consulaires. Sur convocation régulière de son président, elle fait le point sur les problèmes en cours, l’état d’avancement des solutions mises en œuvre, les difficultés rencontrées et les moyens envisagés pour les résoudre jusqu’à ce que la majorité de ses membres constate l’achèvement de sa mission. »
L’article L.125-2 du code des assurances est modifié par l’insertion de deux alinéas : 1° « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles cette clause comporte une règle de réduction de la prime, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 113‑4, en fonction des mesures de prévention prises par les assurés pour renforcer leur propre protection ». 2° « Elles [les indemnisations] ne peuvent en aucun cas être modulées en fonction du fait qu’une commune est ou non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, ou du nombre de constatations intervenues pour le même risque sur le territoire de ladite commune au cours d’une période donnée ». A l’inverse, « dans les terrains situés dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, l’assuré est déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant de dommages causés à des biens mentionnés à l’article L. 125‑1 par un phénomène sur lequel porte le plan, lorsque ces biens ont été construits postérieurement à la publication du plan, sans autorisation administrative de construire ». |
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