" – l’article 1 oblige les employeurs à informer les salariés au moment de leur embauche des statistiques de la sinistralité, et du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles de l’entreprise ou du groupement d’entreprise, survenus au cours des trois années précédant l’embauche, afin qu’ils aient une pleine connaissance de l’entreprise et de ses risques professionnels ;
– l’article 2 oblige les employeurs à rendre publiques les statistiques de la sinistralité pour assurer une transparence de l’information, et à remonter ces mêmes données à la DARES, en y intégrant également les accidents du travail et maladies professionnelles n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt de travail ;
– l’article 3 fait entrer les agents de la fonction publique d’État ou salariés affiliés à un régime spécial dans les statistiques officielles des accidents du travail. Les statistiques officielles sur les accidents du travail ne couvrent aujourd’hui que le régime général et le régime agricole (uniquement les salariés, et non les indépendants), soit environ 20,3 millions de salariés en 2021. Or il y a en France, 26,5 millions de salariés. Donc la prévalence des accidents du travail auxquels sont exposés plus de 6 millions de salariés affiliés aux régimes spéciaux ou aux différentes caisses de la Fonction publique n’est pas couverte par les statistiques officielles. [...]
– l’article 4 rétablit les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tels qu’ils existaient avant les ordonnances travail de Macron en 2017 avec pouvoir d’enquête et pouvoir d’alerte. Cette réforme a conduit à un recul irresponsable de la santé et de la sécurité au travail. Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont obligatoires qu’à partir de 300 salariés contre 50 pour les anciens comités, en plus de n’être que des commissions du comité social et économique (CSE) et non des entités distinctes, avec moins de moyens et de pouvoir qu’auparavant. Aujourd’hui, seuls 46 % des salariés sont couverts par un CSSCT, contre 75 % couverts par les CHSCT avant leur suppression ;
– l’article 5 vise à doubler les effectifs de l’inspection du travail, à horizon 2027 et instaure un seuil minimum d’un inspecteur pour cinq‑cents entreprises. L’inspection du travail, chargée de contrôler l’application effective des droits des travailleurs, est aujourd’hui en danger : parce qu’elle bloque les pires effets des politiques libérales, le Gouvernement et le Medef n’ont cessé de diminuer ses moyens et son pouvoir d’action. [...]
– l’article 6 instaure la règle de l’arrêt systématique et obligatoire du chantier où a lieu un accident jusqu’au passage de l’inspecteur de police et de l’inspecteur du travail, et jusqu’à l’analyse de l’accident avec reconstitution par le coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS). Le chantier ne pourra reprendre qu’avec l’accord de l’inspection du travail.
– l’article 7 rend obligatoire les formations et la possession d’un brevet de maîtrise pour les maitres d’apprentissage, ou à défaut, instaure un panel de conditions que le maître d’apprentissage doit remplir pour être responsable d’un apprenti. Cette disposition s’appuie sur l’article R6261‑9 du code du travail relatif à l’Alsace‑Moselle qui doit être étendue à l’ensemble du territoire. [...]
– l’article 8 crée un principe de pénalités « aggravées » et « proportionnelles » au chiffre d’affaires de l’entreprise quand l’accident a conduit à la mort de la victime ou lorsque le donneur d’ordre récidive dans un laps de temps de cinq ans ;
– l’article 9 prévoit que le taux des cotisations à la branche accidents du travail / maladies professionnelles soit modulé en fonction de la survenance de pratiques pathogènes (temps partiel, travail de soirée, et travail de nuit) pour décourager les entreprises à les adopter. Le nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé, alors qu’un rapport de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) indique que les maladies cardio‑vasculaires, le diabète et l’obésité sont des maladies chroniques favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos. Le travail de nuit et de soirée est donc d’abord un problème de santé publique, et mérite à ce titre un encadrement plus strict. [...]
– l’article 10 créé un guide à destination des victimes et de leurs familles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle publié par le ministère du travail ;
– l’article 11 vient créer un nouveau chapitre dans le code du travail pour s’assurer de la juste réparation des victimes et de leurs familles. Ce chapitre s’appliquera également aux travailleurs indépendants, qui entreront ainsi dans le champ des accidents du travail. Ce nouveau chapitre indemnise intégralement les victimes, y compris leurs familles dans le cas d’accident mortel, qui ne pourront se voir opposer ni la force majeure ou le fait d’un tiers par l’entreprise donneuse d’ordre ou l’employeur, ni leur propre faute, y compris dans le cas d’accident mortel. Les victimes ou leur famille auront droit à une indemnisation dans un délai maximum de huit mois à compter de la survenue de l’accident, faute de quoi leur indemnité sera doublée. Enfin, cet article vient soutenir les familles en leur octroyant l’aide juridictionnelle automatiquement, et sans condition de ressources ; en obligeant le donneur d’ordre à avertir au plus vite la personne de confiance désignée par la victime, et à prendre en charge les frais d’obsèques et de transport du corps ;
– l’article 12 oblige l’employeur à prendre en charge les frais de reclassement dans une autre entreprise, et les frais engendrés par une période d’inactivité si une victime d’accident du travail ne peut pas être reclassée dans son entreprise d’appartenance.
Enfin, l’article 13 gage la présente proposition de loi. "