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Précisions relatives aux conditions de maintien en hospitalisation d’office

Chapo
Le maintien d'un patient en hospitalisation d'office doit être autorisé par le JLD
Texte

En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le maintien d’un patient sous le régime de l’hospitalisation complète qui fait l’objet de soins sans consentement doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge est saisi soit par le directeur de l’établissement lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation demandée par un tiers ou de péril imminent pour la santé de la personne (CSP, art. L. 3212-1 s.), soit par le représentant de l’État lorsqu’il a prononcé l’admission du patient en soins psychiatriques dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (CSP, art. L. 3213-1 s.). Cette mesure tend à assurer la protection de la liberté individuelle des personnes atteintes de troubles mentaux.

En l’espèce, une personne avait été admise sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du préfet. Le JLD avait autorisé son maintien sous ce même régime, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel. En revanche, la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l’ordonnance du premier président.

La décision du 18 mars 2015 permet à la Cour de cassation de préciser que le premier président de la cour d’appel doit vérifier qu’une ordonnance du JLD relative au maintien en hospitalisation complète d’un patient, atteste que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. L’absence de ce constat prive sa décision de base légale. Ainsi, le premier président de la cour d’appel ne peut se contenter, pour confirmer la décision du JLD de retenir, comme en l’espèce, que depuis l’hospitalisation d’une personne, « les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l’hospitalisation ont été régulièrement tenus, que les avis médicaux sont circonstanciés et récents, que « les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours remplies » et qu’il est attesté par le collège convoqué par le directeur de l’établissement que l’hospitalisation complète « doit se poursuivre nécessairement en ce que l’état psychique … [de la personne concernée] … n’a pas évolué de manière significative » et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ».

par Christelle de Gaudemont pour Dalloz actualités

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