Le Conseil d’État était saisi d’un appel contre le rejet, par le tribunal administratif d’Amiens, d’un recours contre l’élection en tant que conseiller municipal d’Ailly-sur-Noye de la responsable de la mission communication interne de la région Picardie. Le tribunal avait jugé que les fonctions au conseil régional de l’élue, « qui sont purement internes à l’administration régionale et qui n’impliquent aucun lien avec les communes » n’entraînaient pas son inéligibilité en application de l’article L. 231, 8°, du code électoral.
Cette interprétation est démentie par le Conseil d’État. Celui-ci rappelle qu’il « appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ». Et il ajoute « qu’à cet égard, la circonstance que les fonctions exercées soient purement internes à la collectivité ou, au contraire, en rapport avec les autres collectivités territoriales, est sans incidence sur l’appréciation de cette équivalence ».
Conformément à sa jurisprudence classique, le juge analyse les fonctions de l’intéressée. Il relève qu’elle « encadrait trois agents, disposait d’une délégation de signature, notamment à l’effet de signer des marchés et bons de commande, et occupait dans l’organigramme du conseil régional une place identique à celle d’autres chefs de bureau ». Il estime donc que ses fonctions sont équivalentes à celles d’un chef de bureau, visé par le 8° de l’article L. 231, et annule son élection.
La haute juridiction confirme par ailleurs, dans la même décision, sa jurisprudence (CE, sect., 16 déc. 1983, Élections municipales de Louhans, Lebon 520 ; AJDA 1984. 336, concl. F. Thiriez) selon laquelle les fonctions de chef de cabinet du président du conseil général sont équivalentes à celles de chef de bureau.
par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités, le 30 octobre 2012.