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PAS PLUS DE 48 HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE POUR LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, GARDES COMPRISES

Chapo
Jugement rendu par Tribunal administratif de Lyon, 29 février 2012, req. n° 0906854 - Résumé AJFP 2012 p. 174
Texte

Recours d'un syndicat contre la délibération du conseil d'administration du SDIS du Rhône, qui avait adopté des dispositions complémentaires relatives au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement, et leur imposait un dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée hebdomadaire moyenne de travail, services de garde compris. Annulation : cette délibération, de caractère réglementaire, était contraire aux objectifs définis par la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003.

La solution : le respect des seuils et plafonds fixés par la directive européenne
La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fixe pour objectif aux États membres la limitation à 48 heures de la durée hebdomadaire moyenne de travail, heures complémentaires et services de garde compris. Les activités exercées par les forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers professionnels entrent en principe dans le champ d'application de cette directive ; or la délibération litigieuse (de nature réglementaire) prévoyait un temps de présence annuel de 2 600 heures pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, avec cinq semaines de congés, et leur imposait ainsi un service hebdomadaire moyen excédant 48 heures, nonobstant la définition par décret d'un rapport d'équivalence entre le temps de présence physique sur le lieu de travail et le temps de travail effectif, qui ne saurait en effet permettre que soient méconnus les seuils et plafonds fixés par la directive. Le caractère optionnel de ce régime est par ailleurs, évidemment, sans incidence sur la non-conformité de la délibération aux objectifs fixés par la directive précitée. La délibération est donc annulée.
Le tribunal confirme ainsi l'interprétation de cette directive par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 25 nov. 2010, Günter Fuß / Stadt Halle, aff. C-429/09).
L'application : la rétroactivité de l'annulation
Selon le tribunal, la circonstance que la rétroactivité de l'annulation de la délibération pourrait entraîner des complications pour les services chargés d'en tirer les conséquences ne suffit pas à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de sa décision : il refuse de renoncer à cette rétroactivité, permise par la jurisprudence Association AC ! (CE 11 mai 2004, n° 255886, Lebon 197 ; AJDA 2004. 1183, chron. C. Landais et F. Lenica ; ibid. 1049, tribune J.-C. Bonichot ; ibid. 1219, étude F. Berguin ; D. 2004. 1499, et les obs. ; ibid. 1603, chron. B. Mathieu ; ibid. 2005. 26, obs. P.-L. Frier ; ibid. 2187, obs. C. Willmann, J.-M. Labouz, L. Gamet et V. Antoine-Lemaire ; GAJA, 18e éd., 2011, n° 112 ; Just. & cass. 2007. 15, étude J. Arrighi de Casanova ; RFDA 2004. 438, note J.-H. Stahl et A. Courrèges ; ibid. 454, concl. C. Devys), laquelle requiert toutefois une atteinte manifestement excessive à un intérêt public et/ou à la sécurité juridique. En l'espèce, et compte tenu du motif de l'annulation, prévaut l'intérêt qui s'attache au respect de la légalité, et qui tend à assurer aux agents des conditions de travail conformes aux objectifs prévus par la directive applicable - y compris, donc, rétroactivement.

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