En vertu du principe d’égalité, les réutilisateurs se trouvant dans une situation comparable ne doivent pas être traités de manière différente et les principes généraux du droit de la concurrence « interdisent la mise en place de conditions tarifaires de réutilisation qui ne seraient pas transparentes et orientées vers les coûts ». Suivant cette idée, la commission précise que « le coût que l’administration s’impute à elle-même comme si elle se facturait le prix de l’utilisation commerciale de ses propres données doit être inclus dans l’évaluation du produit total des redevances et, puisqu’il ne correspond pas à un coût de collecte, de production ou de mise à disposition des informations, ne doit pas être pris en compte dans la détermination du plafond applicable à ce produit ».
La position de la CADA sera probablement amenée à évoluer lorsque la France aura transposé la directive n° 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. La date limite de transposition de cette directive a été fixée au 18 juillet 2015 et le gouvernement entend l’intégrer au futur projet de loi sur le numérique.