Si le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié après l'enquête publique, le "cas échant de manière substantielle, c'est à la condition que les modifications apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale". En l'espèce, la superficie couverte par le plan avait été modifiée dans trois communes limitrophes d'environ un quart de la superficie de chacune d'elle. L'ensemble des modifications n'ayant affecté qu'un peu plus de 3% de l'aire d'application d'un plan concernant dix-sept communes, l'économie générale de ce plan ne doit pas être considéré comme remis en cause.