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Le pompier chef de centre ou chef de groupement et les élections municipales

Chapo
En vue des prochaines élections...
Texte

L’article L. 231 du code électoral a récemment été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

Eligibilité aux élections municipales

Alors qu’un certain nombre de fonctions de direction au sein du conseil régional et du conseil général empêchaient la personne concernée de se présenter aux élections municipales, depuis, l’exercice de ces mêmes fonctions de direction auprès des établissements publics locaux empêche également la personne concernée de se présenter.

L’alinéa 8 de l’article L 231 du code électoral, est libellé de la façon suivante :

« Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; »

Dans la mesure où les Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont bien des établissements publics départementaux en vertu de L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ils sont tout à fait concernés par cette modification législative.

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