Les assureurs du Royaume-Uni ont toujours fait preuve d'une imagination débordante dès lors qu'il s'agit de mettre en place un contrat d'assurance destiné à garantir un risque original, ou inédit. Ils bénéficient d'une liberté contractuelle assez étonnante pour des juristes habitués aux règles d'origine romano-germanique, comme le montre l'exemple du contrat lancé par les Lloyd's de Londres voici quelques dizaines d'années : le risque est celui, pour une femme, d'être enceinte des œuvres du Saint-Esprit... car qui subviendra aux besoins de l'enfant ainsi conçu ? Les assureurs nord-américains ne sont pas en reste : en s'adressant toujours aux femmes, une garantie porte sur la grossesse provoquée par l'intervention d'un alien, et pour tout le monde cette fois, sur les dommages causés par des phénomènes paranormaux : fantômes, etc., avec majoration de l'indemnité si l'assuré est transformé en vampire ou en loup-garou. Après tout, s'il se trouve quelque millénariste ou autre illuminé pour vouloir souscrire de telles assurances, pourquoi la loi interviendrait-elle pour déterminer si la garantie est licite ou illicite ?
La liberté contractuelle comprenant celles de contracter ou ne pas contracter, de choisir le cocontractant et de fixer le contenu du contrat, c'est à ce dernier volet qu'il convient de s'attacher ici. On ira directement au plus classique : ce contenu consiste en un événement futur et incertain (que l'on désignera, pour des raisons de simplicité, comme le risque), la prime et la prestation d'assurance. Par détermination de la garantie, on comprendra uniquement le risque, les deux éléments restant étant analysés par d'autres intervenants. Eu égard aux divers sens du mot risque, il faudrait donc apprécier l'influence de la loi sur la liberté contractuelle qui préside à la définition de l'événement proprement dit, ou du bien ou de la personne exposée à l'événement, ou encore de la conséquence de l'événement sur le bien ou la personne. Et par loi, on entendra la loi au sens matériel : loi et actes de nature réglementaire tels que décrets, arrêtés et autres actes administratifs, particulièrement nombreux dans le domaine de l'assurance.Au fond, que fait le législateur lorsqu'il intervient dans la délimitation du risque ? Il repère un « danger », pour les personnes ou pour les biens, et il va se pencher sur le greffon qu'est l'assurance susceptible d'être associée, ou déjà associée, à cet événement. Il va donc vouloir soit imposer cette assurance, soit l'interdire, soit l'aménager plus ou moins complètement. Il lui sera donc nécessaire d'indiquer les éléments dont la réunion constitue le risque, en agissant sur chacun d'entre eux ou sur certains seulement. Ce cheminement intellectuel est rendu nécessaire par un simple constat, assimilable à un malheureux truisme : jamais le législateur n'interdit toute assurance quelle qu'elle soit, et jamais il n'impose une assurance universelle pour tous les risques, quels qu'ils soient...La France est, dit-on faussement, la terre d'élection des assurances obligatoires puisque l'on en connaît environ cent quarante. Chaque fois, la loi définit le contenu de garantie en indiquant le risque qui doit être ainsi couvert. À ces interventions qui permettent de multiplier le nombre des contrats d'assurance souscrits, s'opposent celles qui empêchent les souscriptions : tel ou tel risque ne saurait faire l'objet d'une assurance. Le phénomène des garanties imposées est certainement plus important que celui des garanties prohibées. Il restera à s'interroger, dans ce qui pourrait ressembler à une conclusion, sur les motifs qui conduisent le législateur à délimiter ainsi la garantie d'assurance.