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La composition des conseils communautaires ne pourra plus être fixée par accord local

Chapo
Les opérations de répartition des sièges de conseillers communautaires, en ce qu’elles permettent par un accord local de déroger au principe de la représentation proportionnelle, méconnaissent le principe d’égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution
Texte

Par une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a donné raison à la commune de Salbris qui contestait au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CE 11 avr. 2014, n° 375278, AJDA 2014. 827 ). En application des dispositions de cet article, la répartition des sièges des représentants des communes à l’organe délibérant des communautés de communes et de communautés d’agglomération se fait selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, les dispositions contestées autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement la répartition de ces sièges, dès lors que cette répartition « tient compte de la population de chaque commune », que chaque commune dispose d’au moins un siège et qu’aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

Le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit tenu compte de la population, ces dispositions permettent qu’il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ; que, par suite, elles méconnaissent le principe d’égalité devant le suffrage et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Afin de ne pas entrainer de « conséquences manifestement excessives », cette décision ne produira ses effets que pour l’avenir, à l’occasion des futurs renouvellements des assemblées… à deux exceptions près. Le juge constitutionnel a souhaité rendre sa décision applicable aux instances en cours ainsi que dans les communautés au sein « desquelles le conseil municipal d’au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la présente décision, partiellement ou intégralement renouvelé ».

par Jean-Marc Pastor pour Dalloz actualités

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