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LE CONTENTIEUX DES AGENCES REGIONALES DE SANTE

Chapo
Deux arrêts du 15 mai 2012 ont annulé le décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance des agences régionales de santé à compter du 30 novembre 2012 et le deuxième alinéa de l’article R. 1432-155 du code de la santé publique.
Texte

Dans la première espèce (req. n° 339834), le Conseil d’État annule le décret du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS) pour vice de procédure, à savoir l’absence de consultation du comité technique paritaire ministériel préalablement à l’adoption du décret attaqué. Toutefois, la haute assemblée module les effets de sa décision. « La présente décision ne prendra effet qu’à compter du 30 novembre 2012 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ».

Dans la seconde espèce (req. n° 347101), la haute assemblée a estimé que le deuxième alinéa du nouvel article R. 1432-155 du code la santé publique instaure « au bénéfice des agents publics élus au titre du “premier collège” le droit à des congés de formation distincts des congés de formation syndicale prévus par l’article 34 de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dont peuvent bénéficier ceux de ces agents qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État ; que, s’il était loisible au décret litigieux de fixer des règles de cumul applicables au nouveau congé qu’il institue, de telles règles ne sauraient en revanche avoir légalement pour effet de diminuer le nombre de jours de congé de formation syndicale dont les représentants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont fonctionnaires de l’État peuvent bénéficier au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu’ainsi […] la fédération requérante est fondée à demander l’annulation du deuxième alinéa de l’article R. 1432-155 ».

Par trois autres décisions du même jour, le Conseil d’État a rejeté les recours dirigés contre le décret créant les agences régionales de santé elles-mêmes (req. n° 339833), contre celui relatif au comité d’agence des ARS (req. n° 340106) et l’arrêté établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité national de concertation des agences régionales de santé et le nombre de sièges auquel elles ont droit (req. n° 350393).

par S. Brondel pour Dalloz actualités

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