Portail National des Ressources et des Savoirs

Harcèlement moral : l'intention de nuire n'est pas requise

Chapo
Source : Omnidroit - Cass. soc. 10 novembre 2009 n° 08-41.497 et n° 08-41.497
Texte

La Cour de cassation décide pour la première fois que l'intention de nuire n'est pas un élément constitutif du harcèlement moral. Le harcèlement peut résulter de la mise en oeuvre de certaines méthodes de gestion.

La définition du harcèlement moral inscrite à l'article L 1152-1 du Code du travail vise des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle ne comporte pas de référence à l'intention de nuire de l'auteur des agissements en question. Cependant, une partie de la doctrine et certaines juridictions du fond considéraient que la caractérisation du harcèlement moral suppose que soit établie une telle intention.

En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que les agissements dont se plaignait la salariée ne relevaient pas de la qualification de harcèlement moral et s'inscrivaient dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur dans la mesure où l'intéressée ne démontrait pas qu'ils relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie, destinée à l'atteindre.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure cette décision.
Elle énonce explicitement que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur. Il en résulte que des agissements involontaires pourront recevoir cette qualification.
Cette solution respecte à la fois la lettre de la définition légale du harcèlement moral et l'intention du législateur telle qu'elle résulte des débats parlementaires ayant précédé son adoption.

La précision apportée par l'arrêt est de grande importance dans le contexte actuel qui met en évidence le rôle majeur de certaines méthodes de gestion dans le développement des risques psychosociaux.
La Cour de cassation admet dans le second arrêt du même jour que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

lien
-
fichier
-