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Formalisme assoupli pour les enquêtes pénales

Chapo
Un décret paru le 8 septembre 2016 au Journal officiel, entré en vigueur le 9 septembre, allège certaines formalités procédurales, notamment dans le cadre des enquêtes de flagrance, mais pas seulement.
Texte

Le décret, qui modifie les articles D.10 et suivants de la troisième partie du code de procédure pénale est, selon un communiqué du garde des Sceaux, le deuxième volet d’un plan de simplification qui a été mis en œuvre d’abord dans le cadre de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. La loi avait notamment rendu facultatif l’enregistrement sonore des procès d’assises en premier ressort (V. Dalloz actu, 2 sept. 2016, art. O. Hielle; ibid. 14 juin 2016, obs. S. Fucini).

Limiter les procès-verbaux

Le texte modifie les dispositions de l’article D. 10 du code de procédure pénale afin de supprimer l’obligation pour les officiers de police judiciaire (OPJ) d’établir des procès-verbaux (PV) séparés, lors des enquêtes de flagrance quand un nouvel acte de procédure est effectué. Comme pour les enquêtes préliminaires, un PV unique pourra relater les opérations effectuées au cours de la même enquête de flagrance, sauf si le procureur, par des instructions particulières, exige le contraire. Si plusieurs enquêteurs interviennent, le nom de celui qui est responsable pour chaque acte devra être précisé.

L’obligation d’établir des PV distincts persiste cependant pour les enquêtes sur commission rogatoire (CR). Le PV unique sera également de mise en cas de garde à vue. À la fin de la mesure, le PV récapitulatif prévu par l’article 64 du code de procédure pénale sera dressé et mentionnera toutes les informations données ainsi que les demandes qui ont été faites conformément aux dispositions des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui y ont été données. Il ne sera plus nécessaire de rédiger un document pour chaque acte lié à l’exercice de ses droits par le gardé à vue.

Généralisation de l’extension de compétence territoriale des OPJ

Le décret supprime les dispositions qui figuraient à l’article D. 12 du code, qui limitaient les cas d’extension de la compétence territoriale des OPJ et lui conféraient un caractère exceptionnel et limité. Cette extension de compétence n’est donc plus cantonnée aux enquêtes de flagrance et les OPJ pourront enquêter sur des infractions commises hors de leur circonscription, à condition d’être habilités par le procureur général.

Recours à des agents spécialisés

Trois nouveaux articles, insérés après l’article D. 15-5, permettront désormais l’intervention directe, sur instruction de l’OPJ, dans le cadre d’une enquête de flagrance, de plusieurs personnes pour certaines opérations (prélèvement de matériel). Un agent de police judiciaire (APJ), ou un agent spécialisé (technicien ou ingénieur de police technique et scientifique) pourront effectuer les prélèvements et placements sous scellés des traces, indices et échantillons biologiques, sans que la présence l’OPJ soit nécessaire sur les lieux. Un inventaire devra être dressé et figurer dans le rapport de l’intervenant. Un nouvel article D. 36 autorise également le recours à ces agents spécialisés en cas d’enquête réalisée sur commission rogatoire (CR).

Collaboration entre services en cas de garde à vue

Une modification intervient concernant le régime de la garde à vue : l’OPJ ou APJ responsable du déroulement de la mesure pourra faire appel directement à un OPJ ou APJ appartenant à un autre service territorialement compétent. Ce dernier pourra prévenir du placement en garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 du code (famille, employeur, consulat), contacter l’avocat que l’intéressé a désigné ou qui lui a été commis d’office afin de l’informer de la date et du lieu des auditions, contacter le médecin et, le cas échéant, un interprète. L’OPJ ou l’APJ ainsi requis devra mentionner ces diligences dans un rapport transmis à l’OPJ ou à l’APJ requérant.

Le décret précise également que l’APJ ou l’OPJ requis peut déléguer ces tâches à tout collègue de la police ou de la gendarmerie placé sous sa responsabilité et son contrôle. Cette mesure est destinée à permettre l’expérimentation des « plateformes de gestion des garde à vue », qui centraliseront l’exécution des droits dont bénéficie le gardé à vue, afin de décharger les enquêteurs de ces formalités et pourront consacrer plus de temps aux investigations proprement dites.

Appel des décisions correctionnelles par les détenus

Les articles réglementaires sur la phase judiciaire sont renumérotés et l’article D. 46, qui traitait auparavant de la notation des OPJ, concerne désormais les déclarations d’appel formées par les détenus en matière correctionnelle. Les dispositions précisent que ces déclarations d’appel doivent être transmises le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction.

Destruction des enregistrements audiovisuels

Le décret habilite également les procureurs généraux à ordonner la destruction des enregistrements audiovisuels des auditions réalisées en matière criminelle, que ce soit au stade de la garde à vue ou de la mise en examen. Auparavant, seul le procureur de la République pouvait le faire. Le texte leur donne également compétence pour décider de la destruction des enregistrements audiovisuels des auditions de mineurs victimes d’infractions sexuelles.

Traitement automatisé des amendes en matière de circulation routière : compétence spécifique

Enfin, en ce qui concerne les infractions à la circulation routière, le décret permet de déroger, par exception, à la règle de la compétence du lieu où demeure la personne condamnée pour le recouvrement des sanctions pécuniaires. Désormais, l’officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement des amendes pourront agir. L’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) est située à Rennes.

par Anne Portmann pour Dalloz actualités le 12 septembre 2016

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