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Enseignement technique : fondement de la demande de réparation en cas d’accident

Chapo
Dans un arrêt du 23 juin 2015, la chambre criminelle évoque la question du fondement de la demande de réparation en cas d’accident d’un élève de l’enseignement technique.
Texte

En l’espèce, un élève avait été victime d’un accident lors de son stage au sein d’une société qui avait conclu une convention avec son lycée professionnel. La cour d’appel avait décidé que la victime ne pouvait pas fonder sa demande d’indemnisation des préjudices matériels et corporels sur le fondement du droit commun. Cette juridiction s’appuyait sur le fait que la convention de stage prévoyait, qu’en application des dispositions de l’article L. 412-8 modifié du code de la sécurité sociale, l’élève accueilli en tant que stagiaire bénéficiait de la législation sur les accidents du travail. Elle ajoutait que l’accident avait eu lieu pendant que la victime était dans l’exercice de ses fonctions de stagiaire et que la réparation de son préjudice relevait de la législation sur les accidents du travail.

Dans son pourvoi, le demandeur réclamait une application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel si la lésion est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail. Le demandeur soutenait que la cour d’appel ne pouvait lui refuser le droit de demander contre le prévenu l’indemnisation de la part du préjudice non réparé par les organismes sociaux au prétexte que l’accident était survenu à l’occasion de ses activités de stagiaire, « quand l’entreprise d’accueil, auteur du dommage et tenue de sa faute conformément au droit commun de la responsabilité civile, avait la qualité de tiers à l’égard du stagiaire ».

La chambre sociale juge que la cour d’appel a fait l’exacte application des textes. Elle se réfère à l’article L. 412-8, 2o, a, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu. « Tel étant le cas en l’espèce, le moyen ne peut qu’être écarté », décide-t-elle.

par Caroline Fleuriot pour Dalloz actualités

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