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Eau : annulation partielle de la circulaire du 25 janvier 2010

Chapo
L’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2012 présente un triple intérêt - CE 14 nov. 2012, req. n° 345165
Texte

Le premier, non spécifique au droit de l’eau, concerne les conditions dans lesquelles peut être considérée comme accomplie la publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel et donc fixée la date à laquelle commence à courir, pour les tiers, le délai du recours contentieux.

En l’espèce, la publication s’était effectuée par le seul canal du Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer ce qui aurait pu suffire, s’agissant d’un texte non soumis à l’obligation de publication au Journal officiel, si était intervenu l’arrêté ministériel prévu en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans le but de déterminer, « pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s’en procurer copie » . Ce n’était pas le cas, en l’espèce. Le Conseil en conclut « qu’ainsi, le mode de publicité retenu ne résulte pas d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel ; qu’eu égard aux modalités de diffusion du Bulletin officiel, il ne constitue pas non plus une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux ».

Les deux autres apports de l’arrêt concernent le régime de l’eau. Le Conseil d’État y donne une nouvelle précision concernant la portée de ce qui constitue un véritable principe général du droit de l’eau, le principe de « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » (C. envir., art. L 211). La circulaire en disposant que la police de l’eau doit notamment s’opposer à « la remise en exploitation d’un ouvrage fondé en titre en cas de menace majeure pour le milieu aquatique » ne méconnaît pas le principe de gestion équilibrée et durable de l’eau dès lors que « cette préconisation est strictement encadrée puisqu’il est précisé qu’elle doit être mise en œuvre lorsque l’ouvrage est situé sur un cours d’eau classé pour la protection des migrateurs amphihalins et que sa remise en exploitation n’est pas compatible avec la préservation de l’environnement ».

En revanche, doivent être annulées les dispositions de la circulaire préconisant d’interdire de manière générale tout équipement hydroélectrique sur les éventuels ouvrages transversaux qui pourraient se situer sur les cours d’eau en « très bon état écologique », « alors que la loi prévoit que l’interdiction de nouveaux ouvrages ne s’applique que sur les cours d’eau en très bon état écologique figurant sur la liste établie en application de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et uniquement si ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique ».

par Yves Jégouzo le 22 novembre 2012 pour Dalloz Actualités

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