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Délibération de la CNIL du 1er juillet 2021

Chapo
sur le décret relatif à la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
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La CNIL vient de rendre sa délibération n° 2021-077 du 1er juillet 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 relative à la demande d’avis n° 21010901.

Le Gouvernement prévoit de demander aux médecins traitants de contacter leurs patients non vaccinés contre la COVID-19 en leur fournissant la liste de ces derniers. La CNIL, habituellement défavorable à de telles pratiques, a émis un avis favorable mais avec plusieurs réserves sur cette proposition.

Le Gouvernement souhaite réaliser une campagne de sensibilisation avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) relative à la liste des personnes non-vaccinées.

La CNIL préconise que seuls les patients qui sont non-vaccinées et qui n’ont déclaré aucun médecin traitant seront intégrées à cette liste.

La Cnil explique que « la crise sanitaire particulièrement grave à laquelle la France est confrontée » (§15) justifie la transmission des listes des personnes vaccinées uniquement aux médecins traitants. Cette transmission et sa conservation des listes ne pourra excéder la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces listes ne seront communiquées que si le médecin en fait la demande et que les garanties au respect de la vie privée soit respectées (dont la destruction de la liste par le médecin à l’issu de la campagne de sensibilisation). La CNIL considère que ce projet ne fait pas obstacle à la protection du secret médical régi par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. La CNAM peut accéder à des informations médicales sur les assurés sociaux pour les informer et les sensibiliser à certaines démarches proposées par le système de santé. La CNAM agira de matière complémentaire avec celle des médecins traitants et agit pour les personnes qui n’en disposent pas « prioritairement » (§10).

La réutilisation de la base « médecins traitants » pour la constitution des listes de personnes vaccinées n’est pas possible.

La CNIL s’oppose à la constitution, à destination des médecins, de listes de leurs patients selon certaines caractéristiques (maladie, statut vaccinal, etc...), car ces listes contiennent des informations particulièrement sensibles sur un ensemble de personnes. Le médecin n’accédant au données de son patient que par les dires de ce dernier, par le système d’information de la sécurité sociale ou le dossier médical partagé (DMP), dans le respect du secret médical.

 

 

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