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Cumul de sanctions pénales et disciplinaires et principe de proportionnalité

Chapo
Dans un arrêt rendu le 21 juin 2013, le Conseil d’État fait sienne la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle le principe de proportionnalité implique que la durée cumulée des sanctions pénales et disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne ne peut pas être supérieure à la peine encourue la plus sévère
Texte

(V. Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, §§ 16 à 22 ; 17 janv. 2013, n° 2012-289 QPC, AJDA 2013. 147 ; Dr. soc. 2013. 362, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet et Y. Struillou ). Le Conseil d’État précise également que le juge disciplinaire qui inflige une interdiction temporaire d’exercice doit tenir compte de l’interdiction prononcée par le juge pénal à raison des mêmes faits.

En l’espèce, à la suite de la constatation de nombreux dysfonctionnements dans le laboratoire d’analyses médicales qu’il dirigeait, M. A… s’était vu infliger une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, par une décision disciplinaire du Conseil central de l’ordre des pharmaciens intervenue le 20 novembre 2008.

Pour ces mêmes faits, le 10 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Pontoise l’avait condamné, avec exécution provisoire, à une interdiction d’exercice d’une durée de trois ans.

Saisie en appel par M. A…, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait, en novembre 2010, confirmé la sanction disciplinaire et décidé que cette interdiction d’exercice s’exécuterait du 1er février 2011 au 31 janvier 2016.

Or, M. A… étant déjà sous le coup d’une interdiction d’exercer sa profession depuis le 10 décembre 2008, le cumul de ces deux sanctions, pénale et disciplinaire, atteignait une durée supérieure à la durée maximale de chacune des sanctions encourues, qui était, en l’espèce, de cinq ans.

Le Conseil d’État a précisé que « s’il découle du principe de l’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal […] que par le juge disciplinaire […], que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé ; qu’il appartient au juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d’exercice à une personne ayant fait l’objet d’une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d’exécution de la sanction qu’il prononce, la période d’interdiction d’exercice résultant de la décision du juge pénal ».

Le Conseil d’État a, par conséquent, jugé que « la chambre de discipline a méconnu la règle de cumul impliquée par le principe de proportionnalité et ainsi commis une erreur de droit ».

par Suzanne Sprungard le 4 juillet 2013 pour Dalloz actualités

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