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Contentieux administratif

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Le Conseil d’État a précisé que l’exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public inclut la réponse préconisée à une demande d’injonction
Texte

Un agent de la commune de Rueil-Malmaison avait obtenu devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation du refus du maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Or, si le rapporteur public avait bien transmis aux parties le sens de ses conclusions (« annulation pour erreur d’appréciation des faits »), il avait, lors de l’audience publique, conclu à ce qu’il soit enjoint à la commune d’accorder à l’agent cette protection, sans en avoir informé préalablement la commune.

Saisi par cette dernière, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’en application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA) « les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire » (CE, sect., 21 juin 2013, n° 352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, AJDA 2013. 1276, chron. X. Domino et A. Bretonneau, et 1839, étude F. Melleray et B. Noyer ).

Précisant la portée de cette obligation, la haute juridiction a ensuite indiqué que « les conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du [CJA], ne revêtent pas un caractère accessoire pour l’application des dispositions de l’article R. 711-3 ». La commune ne pouvait ainsi, « dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d’adopter ».

par Carine Biget pour Dalloz actualités

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